Chambre 4-8a, 18 février 2025 — 23/13403

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2025

N°2025/.

Rôle N° RG 23/13403 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCM7

[E] [J]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le : 18 février 2025

à :

- Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00516.

APPELANTE

Madame [E] [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[5], demeurant [Localité 1]

non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [E] [J] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 23 avril 2016 pour syndrome dépressif et a été convoquée le 19 mai 2017 par le service médical de la [3] ([4]).

Le 23 mai 2017, la [4] a avisé Mme [E] [J] qu'elle cesserait de lui verser des indemnités journalières à compter du 30 juin 2017 suite à l'avis du docteur [O], médecin conseil.

La [4] a, après expertise technique du 6 juillet 2017 réalisée par le docteur [Y], estimé que l'état de santé de Mme [E] [J] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 juin 2017.

Mme [E] [J] a saisi la commission de recours amiable.

Le 28 novembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'assurée.

Le 31 janvier 2018, Mme [E] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 22 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise psychiatrique qui a été réalisée le 15 février 2023 par le docteur [G], expert psychiatre.

Par jugement contradictoire du 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

entériné le rapport d'expertise du docteur [G] ;

dit que l'état de santé de Mme [E] [J] lui permettait la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 30 juin 2017 ;

confirmé la décision de la commission de recours amiable;

rejeté l'ensemble des prétentions de Mme [E] [J] ;

dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

condamné Mme [E] [J] aux dépens;

Les premiers juges ont estimé que:

la décision de la commission de recours amiable était régulière;

le rapport du docteur [G] relevait que les différents troubles somatiques présentés par Mme [E] [J] provoquaient effectivement des handicaps justifiant de soins mais ne paraissaient pas justifier d'incapacité totale d'exercer toute activité professionnelle ;

Par déclaration électronique du 27 octobre 2023, Mme [E] [J] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [E] [J] demande l'organisation d'une expertise, le rejet partiel du rapport du docteur [G], l'infirmation du jugement, le rejet du rapport du docteur [Y], le rejet des conclusions de la [4] et la condamnation de la [4] à réévaluer son dossier sous astreinte de 500 € par jour de retard, à supporter les dépens et à lui payer 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:

la décision de la commission de recours amiable doit être annulée en raison de l'irrégularité de sa composition et du défaut de pouvoir du secrétaire de la commission de recours amiable ;

l'expertise du docteur [Y] doit