Chambre 4-8a, 18 février 2025 — 23/13215

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2025

N°2025/

Rôle N° RG 23/13215 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB4Z

[J] [G]

C/

[8]

Copie exécutoire délivrée

le : 18 février 2025

à :

- Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

- [8]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02013.

APPELANT

Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hichem HARZI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[8], demeurant [Adresse 13]

non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 octobre 2011, M.[J] [G] a demandé à la [2] ([7]) la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du même jour au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, à savoir une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Le 3 avril 2012, la [7] a refusé la prise en charge de la maladie sur le fondement de la législation professionnelle en faisant valoir que le médecin conseil était en désaccord avec la pathologie décrite dans le certificat médical initial.

Le 24 avril 2012, M.[J] [G] a demandé la réalisation d'une mesure d'expertise.

Une expertise médicale technique a été organisée dont il ressortait, le 12 septembre 2012, que M.[J] [G] n'était pas porteur de la pathologie alléguée.

Le 16 octobre 2012, la [7] a confirmé son refus de prise en charge initial.

Le 19 novembre 2012, M.[J] [G] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 15 janvier 2013.

Le 7 février 2013, M.[J] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône qui, par jugement du 20 octobre 2015, a déclaré son recours mal fondé.

Le 18 novembre 2015, M.[J] [G] a relevé appel du jugement.

Par arrêt du 22 décembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que la pathologie déclarée par M.[J] [G] relevait du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

La cour d'appel a motivé sa décision en précisant que la pathologie déclarée par l'assuré répondait seulement à la condition médicale visée par le tableau susvisé.

Le 9 mai 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la [7].

Consécutivement à une requête en interprétation présentée par la [7], par arrêt du 15 mars 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé que son arrêt signifiait que M.[J] [G] devait être renvoyé devant la caisse pour l'établissement de ses droits en conséquence de ce qu'il satisfaisait aux conditions médicales du tableau n° 98.

La cour d'appel a précisé, dans sa motivation, qu'elle n'avait jamais été saisie de l'étude des conditions administratives posées par le tableau n°98 des maladies professionnelles.

Selon colloque médico-administratif du 3 octobre 2019, le service médical de la caisse a conclu au respect de la condition relative à la durée d'exposition mais au défaut de la condition relative au délai de prise en charge ainsi qu'à celle de la liste limitative des travaux.

La caisse a procédé à la saisine du [5] qui, par avis du 13 janvier 2020, a émis un avis défavorable.

Le 2 mars 2020, la [7] a notifié à M.[J] [G] un refus de prise en charge.

Le 3 avril 2020, M.[J] [G] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours.

Le 3 août 2020, M.[J] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par ordonnance du 11 août 2020, le président du pôle social a ordonné la saisine d'un second [9].

Par