Chambre 4-8a, 13 février 2025 — 23/05678

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2025

N°2025/

Rôle N° RG 23/05678 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEZ2

[7]

C/

S.A.S.U. [6]

Copie exécutoire délivrée

le : 18 février 2025

à :

- [7]

- Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4] en date du 24 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/3289.

APPELANTE

[7], demeurant

représenté par Mme [M] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S.U. [6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier du 17 mars 2015, l'URSSAF [5] a avisé la SAS [6] d'un solde créditeur de cotisations sociales pour les années 2010 et 2011 suite au recalcul du taux accident du travail - maladie professionnelle ([1]) consécutif à des décisions d'inopposabilité à l'employeur de la rente attribuée à une salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Considérant que la société avait exercé son recours en inopposabilité auprès de la [3] le 21 décembre 2012, l'URSSAF a opposé à la SAS [6] la prescription triennale pour le recalcul des années 2008 et 2009.

Par décision du 2 décembre 2016, rendue sur contestation de la société, la commission de recours amiable de l'URSSAF a révisé sa position en retenant (au visa d'un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 12 février 2015 n° 12-25.985) que la prescription de la demande en remboursement de cotisations [1] indûment versées ne peut commencer à courir qu'à compter de la date de la décision de l'organisme ou de la décision juridictionnelle ayant fait naître l'obligation de remboursement.

La commission de recours amiable a dès lors admis le bien fondé d'un crédit de cotisations de la SAS [6] pour les années 2008 et 2009 (à hauteur respectivement de 16.922 euros et 31.325 euros, soit un total de 48.247 euros pour les deux années), mais a procédé à une affectation desdites sommes sur des périodes débitrices de janvier 2010 à octobre 2013.

En conséquence, la commission de recours amiable de l'URSSAF, faisant partiellement droit à la demande, a reconnu l'existence d'un crédit de cotisations de la société pour les années 2008 et 2009 mais a refusé tout remboursement au motif de l'affectation du crédit sur des périodes débitrices.

Par requête expédiée le 16 février 2017, la SAS [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [5] du 2 décembre 2016 en sollicitant le remboursement de la somme de 48.247 au titre du crédit de cotisations pour les années 2008 et 2009.

Par jugement rendu le 24 mars 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- déclaré recevable et bien fondée la demande de remboursement de la SAS [6] au titre des cotisations d'accidents de travail et de maladies professionnelles pour les années 2008 et 2009,

- annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [5] en date du 2 décembre 2016,

- condamné l'URSSAF [5] à rembourser à la SAS [6] la somme de 48.247 euros au titre du crédit de cotisations pour les années 2008 et 2009,

- condamné l'URSSAF [5] à payer à la SAS [6] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné l'URSSAF [5] aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par courrier recommandé expédié le 18 avril 2023, l'URSSAF [5] a interjeté appel du jugement.

L'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille a généré un débit d