Chambre 4-8a, 13 février 2025 — 23/05555
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/05555 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEKK
[Z][M]
C/
[6] [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 février 2025
à :
- Me Nadia AIT MOUHOUD, avocat au barreau de PARIS
- [6] [Localité 10]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/112.
APPELANTE
[Z][M], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Nadia AIT MOUHOUD, avocat au barreau de PARIS,
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
[6] [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 janvier 2017, la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise [9] a déclaré à la [5] que le jour même, à 2h30, [B] [J] épouse [D], salariée en qualité d'ouvrière nettoyeuse, a fait un malaise alors qu'elle venait de terminer les toilettes du wagon d'un train et qu'elle se déplaçait vers un autre toilette.
L'acte de décès établi le 24 janvier 2017 fait état du décès de la salariée le 23 janvier 2017 à 3h35.
La société employeuse a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident et la [4] a mené une enquête administrative.
Par courrier du 17 février 2017, la caisse a notifié à la société la nécessité d'un délai complémentaire pour instruire le dossier, une décision n'ayant pu être arrêtée dans le délai règlementaire.
Par courrier daté du 23 mars 2017, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction du dossier et de sa possibilité d'en consulter les pièces constitutives.
Par courrier du 12 avril 2017, elle lui a notifié sa décision de prendre en charge l'accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a formé un recours devant la commission de recours amiable et en l'absence de réponse, par requête expédiée le 11 septembre 2017, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 6 mars 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- débouté la société Entreprise [9] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que la décision de prise en charge de l'accident mortel survenu le 23 janvier 2017 est opposable à la société Entreprise [8],
- laissé les dépens à la charge de la société Entreprise [8].
Par courrier recommandé expédié le 13 avril 2023, la société Entreprise [9] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 9 janvier 2025, la société appelante, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 1er juillet 2024. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- lui déclarer inopposable la décision de la [4] de reconnaître le caractère professionnel du malaise d'[B] [D] et son décès du 23 janvier 2017.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir, à titre principal que la caisse n'a pas mis à sa disposition un dossier complet. Elle précise qu'elle ne lui a communiqué aucun certificat médical initial contrairement aux dispositions des articles R.411-13, L.411-6 et L.411-7 du code de la sécurité sociale, dès lors que le certificat de décès est un acte administratif de décès et non un certificat constatant médicalement le décès. Elle ajoute que l'avis du service médical de la caisse, n'étant fondé sur aucune pièce médicale, n'a aucune force probante. Elle en conclut qu'elle ignore les causes exactes du malaise et ne peut ainsi renverser la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. Elle fait