Chambre 2-4, 11 février 2025 — 23/03524
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 2-4
N° RG 23/03524 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5ON
Ordonnance n° 2025/M30
Madame [P] [I] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004863 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Appelante
défenderesse à l'incident
Madame [T] [C] VEUVE [F]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimée
demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Pascale BOYER, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l'audience du 14 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11/02/2025, l'ordonnance suivante :
***
Exposé du litige
Monsieur [K] [F] a eu quatre enfants de précédentes unions :
- [R] [F],
- [M] [F],
- [E] [F]
- [P] [F]
Et un enfant de sa relation avec Madame [T] [A] :
- [J] [F].
Le 3 octobre 1995, Monsieur [K] [F] a souscrit un contrat d'assurance-vie [6] auprès de la compagnie d'assurances [7].
Les bénéficiaires désignés initialement étaient [T] [A], [J] [F], [E] [F] et [P] [F].
Le [Date mariage 1] 1999, [K] [F] s'est marié avec [T] [A] sous le régime de la séparation de biens.
Les époux se sont séparés le 21 juillet 2014.
Madame [A] a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains le 24 novembre 2016.
Le contrat d'assurance-vie va faire l'objet de plusieurs avenants dont le dernier le 30 juin 2017.
Monsieur [K] [F] est décédé le [Date décès 4] 2017, avant l'audience de conciliation, laissant pour lui succéder ses cinq enfants.
Aux termes de son testament authentique du 24 mars 2015, il avait privé son conjoint de ses droits légaux dans la succession y compris les droits d'habitation et d'usage.
Madame [A] a saisi le tribunal d'une action en requalification du contrat d'assurance-vie en contrat de capitalisation et en réintégration des capitaux placés à l'actif de la succession.
Le 21 septembre 2022, par jugement réputé contradictoire à l'encontre de [J] [F] et [R] [F] qui n'ont pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS a, notamment :
- ordonné la réintégration à l'actif de la succession de Monsieur [F] du contrat d'assurance-vie [6] souscrit en 1995 avec toutes les conséquences de droit.
- condamné [M] [F], [E] [F] et [P] [F] à régler à madame [A] veuve [F] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- condamné ces mêmes parties aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu la participation de Madame [A] à l'abondement du contrat d'assurance-vie et l'absence d'aléa.
Le jugement a été signifié par Madame [A] à [P] [F] le 6 février 2023.
Le 21 février 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à [P] [F] sur demande du 8 février 2023.
Le 6 mars 2023, [P] [F] a formé appel de la décision, en présence de [J] [F], [M] [F], [R] [F], [E] [F] et en désignant comme intimée Madame [A].
Elle a formulé son appel ainsi qu'il suit :
« Appel en cas d'objet du litige indivisible Objet de l'appel : réformation de la décision critiquée »
Ce recours a été donné lieu à une procédure enregistrée sous le numéro 23/3524.
Le 9 mai 2023, [P] [F] a formé une déclaration d'appel rectificative ainsi rédigée : 'appel en cas d'objet du litige indivisible déclaration rectificative à la déclaration d'appel n° 23/03096 en date du 06.03.2023 pour qu'elle soit en conformité avec l'article 553 du CPC. Mme [F] [P] sollicite la réformation de la décision', enregistrée sous le numéro de rôle RG n° 23/06397.
Le 15 mars 2023, l'instance ouverte par l'appel du 6 mars 2023 a été orientée devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Le 24 mai 2023, l'intimée a constitué avocat.
Le 5 juin 2023, l'appelante a conclu au fond avec demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/3524 et 23/6397.
Le même jour, elle a notifié ses conclusions et ses pièces à l'avocat de l'intimée.
La jonction a été refusée.
Le 23 août 2023, l'intimée a conclu au fond.
Elle a notifié le même jour des conclusions d'incident par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer l'appel du 6 mars 2023 irrecevable,
- A titre subsidiaire, le déclarer caduc
- A titre plus subsidiaire, ordonner la radiation de l'affaire du rôle.
Elle réclame la condamnation d'[P] [F] à verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Elle soutient que les chefs du jugement critiqués ne sont pas reproduits dans la déclaration d'appel et que l'indivisibil