Chambre 4-8a, 13 février 2025 — 23/02336

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2025

N°2025/

Rôle N° RG 23/02336 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZDA

[V] [C]

C/

[S] [Y]

CPAM13

Copie exécutoire délivrée

le : 18 février 2025

à :

- Me Delphine MORAND

- Monsieur [S] [Y]

- CPAM13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04664.

APPELANT

Monsieur [V] [C] demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-6332 du 07/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

comparant en personne, assisté de Me Delphine MORAND, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 6]

non comparant

CPAM13, demeurant [Localité 1]

non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 30 novembre 2016, M. [C] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône avoir été victime d'un accident du travail le 2 novembre 2016 à 8h30 en indiquant qu'alors qu'il démontait les rives d'une toiture, il a chuté du toit.

Le certificat médical initial joint, établi le jour même des faits allégués, par le service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'assistance publique des hopitaux de [Localité 8], fait état de 'fracture calcanéum droit + gauche+ fracture plateau tibial interne droit'.

Par courrier daté du 8 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [C] sa décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Son état de santé a été déclaré guéri le 28 juillet 2017.

Suite à une tentative de conciliation infructueuse, par courrier recommandé expédié le 3 juillet 2019, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [Y], artisan exerçant sous l'enseigne des spécialistes de l'isolation, à l'origine de son accident du travail.

Par jugement rendu le 13 janvier 2023,

le tribunal a :

- débouté M. [C] de son action en reconnaissance de faute inexcusable,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] au paiement des dépens de l'instance.

Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :

- si la réalité des lésions de M. [C] et sa chute du toit d'une toiture au [Adresse 4] à [Localité 8] le 2 novembre 2016 n'est pas contestable, en revanche, les circonstances de son accident demeurent indéterminées;

- M. [C] ne rapporte notamment pas la preuve que son employeur lui avait donné pour instruction de monter sur la toiture et les pièces versées aux débats ne permettent pas d'objectiver les circonstances exactes de l'accident;

- le requérant échoue à rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécesssaires pour l'en préserver.

Par déclaration électronique du 9 février 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 9 janvier 2025, M. [C] reprend ses conclusions n°2 communiquées par RPVA à la cour le 17 décembre 2024. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire que l'accident du travail dont il a été victime le 2 novembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur,

- désigner un expert aux fins de déterminer la consistance et l'étendue de ses préjudices,

- fixer une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,

- conda