Chambre 4-8a, 13 février 2025 — 22/17230

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2025

N°2025/90

Rôle N° RG 22/17230 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRAQ

S.A.R.L. [4] [K]

C/

URSSAF PACA

[W] [U]

Copie exécutoire délivrée

le : 18 février 2025

à :

- Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

- URSSAF PACA

- Monsieur [W] [U]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 15/01027.

APPELANTE

S.A.R.L. [4] [K], nouvellement dénommée société [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lola GENET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 5]

représenté par Mme [V] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL [4] [K] a fait l'objet d'un contrôle de la Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement Provence Alpes Côte d'Azur (DREAL PACA), le 9 septembre 2013, à l'issue duquel, cette dernière a établi un procès-verbal de travail dissimulé au motif que M. [U] a travaillé pour la société sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable d'embauche.

Le 28 octobre 2013, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes côte d'Azur (URSSAF PACA) a adressé à la société [4] [K] une lettre d'observations pour les motifs et les montants suivants :

- travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié, redressement forfaitaire : 4.247 euros,

- annulation des réductions Fillon : 2.308 euros.

Par courrier du 22 novembre 2013, la société a formulé des observations auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 2 décembre 2013, en maintenant le redressement dans ses principes et ses montants.

Le 15 janvier 2014, l'URSSAF PACA a adressé à la société une lettre de mise en demeure de payer la somme de 7.289 euros dont 734 euros de majorations de retard.

Le 20 janvier 2014, la société [4] [K] a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 25 juin 2014, a confirmé le redressement.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 février 2015, la société [4] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 22 novembre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- déclaré recevable, mais mal fondé, le recours du 9 février 2015 de la SARL [4] [K],

- débouté la SARL [4] [K] de ses demandes à l'encontre de la mise en demeure du 15 janvier 2014 émise par l'URSSAF consécutivement au redressement opéré par lettre d'observations du 28 octobre 2013 pour la période d'infraction du mois de septembre 2013,

- déclaré régulière la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF PACA suite au constat d'infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail et s'étant traduite par la lettre d'observations du 28 octobre 2013,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 25 juin 2014,

- condamné la SARL [4] [K] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 7.289 euros au titre de la mise en demeure du 15 janvier 2014,

- condamné la SARL [4] [K] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement del'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par lettre recommandée expédiée le 22 décembre 2022, la SARL [4] [K] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 9 janvier 2025, la SARL [4] [K], nouvellement dénommée [3] dep