Chambre 4-8a, 18 février 2025 — 22/06738
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2025
N°2025/105
Rôle N° RG 22/06738 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLZC
[U] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
S.E.L.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 février 2025
à :
- Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 3]/ France
représentée par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 2]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
S.E.L.A.S. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [G], employée depuis le 1er juillet 2011 en qualité de préparatrice en pharmacie par la société [6], a été victime le 15 mai 2015 d'un accident du travail, déclaré le 19 suivant par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 15 mai 2015, à 14h45, Mme [U] [G] a glissé au niveau d'un escalier.
Le certificat médical initial daté du 15 mai 2015 établi par un médecin de l'hôpital [4] à [Localité 5] faisait état de cervicalgies post-traumatiques.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône l'a déclarée consolidée à la date du 16 juin 2016, sans retenir de séquelles indemnisables.
Mme [U] [G] a saisi le 25 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de reconnaissance du caractère inexcusable de la faute reprochée à son employeur.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 20 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
débouté Mme [U] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
condamné Mme [U] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [U] [G] aux dépens ;
Mme [U] [G] a interjeté appel le 9 mai 2022, en désignant en qualité d'intimée, uniquement, la société [6]. Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 22/06738.
Mme [U] [G] a formalisé le 4 janvier 2023, un second appel, en désignant la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en qualité d'intimée.
Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 23/00202.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2023, le magistrat chargé d'instruire a joint les procédures.
Par arrêt du 17 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement et reconnu la faute inexcusable de la société [6]. La juridiction a également :
ordonné une expertise ;
alloué à Mme [U] [G] une provision de 3.000 euros ;
dit que la caisse ferait l'avance des sommes allouées à Mme [U] [G] et pourrait en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [6] ;
débouté la société [6] de l'intégralité de ses demandes;
condamné la société [6] à payer à Mme [U] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à régler à la caisse la somme de 2.000 euros sur le même fondement;
renvoyé l'affaire à l'audience du 17 décembre 2024 ;
enjoint aux parties de conclure sur le fond ;
réservé les dépens en fin de cause;