Chambre 4-8a, 18 février 2025 — 22/03753

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2025

N°2025/103

Rôle N° RG 22/03753 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBDH

[F] [V]

C/

[9]

Copie exécutoire délivrée

le : 18 février 2025

à :

- Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

- [9]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01108.

APPELANT

Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

[9], demeurant [Adresse 7]

représenté par M. [E] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] [V] est inscrit au régime des indépendants depuis le 1er janvier 2008.

Le directeur de la [5] a émis à son encontre une mise en demeure du 12 juin 2013, d'un montant de 5.692 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2013.

M. [F] [V] s'est vu signifier, par acte d'huissier du 29 octobre 2013, une contrainte émise par le directeur de ladite caisse le 14 octobre 2013 au titre des cotisations et contributions exigibles pour le 2ème trimestre 2013, d'un montant de 5.692 euros.

Par courrier remis en main propre au greffe le 19 novembre 2013, M. [F] [V] a fait opposition à la contrainte susvisée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

La procédure a été radiée par ordonnance du 20 février 2018 notifiée à l'URSSAF le 13 mars 2018.

Le 13 mars 2020, l'URSSAF a sollicité la remise au rôle de la procédure.

Par jugement contradictoire du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré irrecevable comme forclose l'opposition à la contrainte ;

laissé les dépens à la charge de M. [F] [V] ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Les premiers juges ont:

estimé que l'instance n'était pas périmée puisqu'aucune diligence n'avait été mise à la charge de l'URSSAF consécutivement à la décision de radiation du 20 février 2018 ;

l'adresse à laquelle la contrainte a été signifiée au cotisant était celle déclarée à l'URSSAF;

l'opposition à contrainte n'était pas motivée;

Le jugement a été notifié aux parties qui ont chacune signé l'accusé de réception de la décision le 17 février 2022.

Par courrier du 11 mars 2022, M.[F] [V] en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par arrêt avant-dire droit du 24 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats au motif qu'un des membres de la composition de la cour avait siégé à l'audience du 27 novembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l'occasion de laquelle la procédure concernant M.[F] [V] avait été renvoyée.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions visées à l'audience du 17 décembre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, M.[F] [V] demande l'infirmation du jugement et à la cour de :

in limine litis, déclarer l'instance périmée, prescrite l'action de l'URSSAF et annuler la contrainte en litige;

déclarer nulle la signification de la contrainte ;

annuler la contrainte ;

condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner l'URSSAF aux dépens ;

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

l'instance est périmée en ce que l'URSSAF ne l'a pas fait citer dans le délai de deux ans imparti par l'ordonnance de radiation ;

la signification