Chambre 1-1, 18 février 2025 — 21/01080

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Texte intégral

FCOUR D'APPEL D'[Localité 4]

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2025

N° 2025/82

Rôle N° RG 21/01080 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2R2

[W] [N] [J] [E] épouse [U]

[A] [B] [S] [U]

C/

[I] [Y]

[O] [X] épouse [Y] [G] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Françoise BOULAN

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03075.

APPELANTS

Madame [W] [N] [J] [E] épouse [U]

Née le 02 Février 1970 à [Localité 7]

Demeurant [Adresse 3]

Monsieur [A] [B] [S] [U]

Né le 16 Juillet 1971 à [Localité 9] (07)

Demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Anne BOUCHERON, avocate au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [I] [Y]

Né le 15 Avril 1954 à [Localité 6] (93)

Demeurant [Adresse 10]

Madame [O] [X] épouse [Y]

Née le 26 Mars 1973 à [Localité 8] (PAYS-BAS)

Demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)

tous deux représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant plaidé, Me Emmanuelle GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [G] [F] [Z] [Y]

Né le 23 Juillet 1957 à [Localité 6] (93)

Demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bruno PERUCCA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Messieurs [G] et [I] [Y] ont hérité de leur mère un appartement situé à [Localité 5].

Le 23 août 2016, Mme [W] [E] et son époux M. [A] [U] (les époux [U]) ont formulé une offre d'achat au prix de 220 000 euros, qui n'a pas été acceptée.

Par la suite, ils ont formulé plusieurs autres offres, dont la dernière, en date du 23 novembre 2016, s'élevait à 255 000 euros.

M. [G] [Y] a accepté cette offre.

Le 24 janvier 2017, les époux [U] ont été informés par leur notaire que M. [I] [Y] entendait acquérir les parts indivises de son frère et qu'aucune vente ne pourrait avoir lieu.

Par acte du 15 mai 2017, M. [G] [Y] a cédé ses parts indivises à l'épouse de son frère, Mme [O] [X], au prix de 127 500 euros.

Se prévalant d'une acceptation de leur offre d'achat avant cette vente, les époux [U] ont assigné MM. [I] et [G] [Y], ainsi que Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Grasse par actes du 14 juin 2017, afin d'obtenir la réalisation forcée de la vente au prix de 255 000 euros, l'annulation de la cession par M. [G] [Y] de ses parts indivises à Mme [X] ainsi que des dommages-intérêts.

Les défendeurs ont soulevé plusieurs fins de non recevoir.

Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- rejeté les fins de non recevoir ;

- débouté les époux [U] de leur demande afin que la vente soit déclarée parfaite à leur profit et de leur demande de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers contractuels ;

- débouté M. [G] [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les époux [U] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu d'assortir la décision de l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, en substance, que si une offre d'achat peut aboutir à une vente parfaite c'est à la condition que tous les propriétaires du bien aient donné leur consentement, lequel peut être tacite à condition de ne pas être équivoque, or, en l'espèce, il n'est démontré par aucune pièce que M. [I] [Y] a accepté l'offre d'achat même s'il a à plusieurs reprises suggéré un intérêt pour celle-ci. Il relève notamment que les parties n'étaient pas d'accord sur les conditions d'achat, notamment les conditions de financement, qui de