Chambre 1-1, 18 février 2025 — 21/00763
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2025
N° 2025/86
Rôle N° RG 21/00763 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZOV
[C] [E]
[R] [E]
S.C.I. [12]
C/
[K] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Philippe GUISIANO
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01056.
APPELANTS
Madame [C] [E], tant en son nom personnel qu'en qualité d'associée de la SCI [12]
Née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [E], tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé de la SCI [12]
Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.C.I. [12]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Tous les trois représentés et assistés par Me Jean-Philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Maître [K] [O]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TOULOUSE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [E] amateurs d'art, ont créé la SCI [12] et la SARL [Adresse 9] aux fins de pouvoir promouvoir les 'uvres d'artistes de renom.
Par acte authentique du 2 août 2001, la SCI [12] a acquis de la SCI [16] des biens et droits immobiliers situés au sein d'une copropriété dénommée Le Domaine des Bernardines et Le domaine de Trans, au prix de 205 806,17 euros.
La SCI [12] a fait réaliser d'importants travaux d'aménagement dans les locaux pour permettre à la SARL [Adresse 9] d'y exploiter la galerie d'art.
Se plaignant des désordres consécutifs à ces travaux, par acte du 24 décembre 2001, le Syndicat des copropriétaires de la résidence a sollicité en référé du tribunal de grande instance de Marseille la désignation d'un expert.
La SCI [12] a appelé en la cause le maitre d'oeuvre M. [S] et les différents intervenants à l'acte de construire aux fins d'extension des opérations d'expertise.
Dans le cadre de cette procédure, elle a con'é la défense de ses intérêts à plusieurs avocats successifs dont maître [K] [O].
Le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M. [X].
Le 17 mars 2008, l'expert a informé le juge des référés du dépôt de son rapport en l'état à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier compte tenu de l'accord amiable avec la SCI [12] et de l'absence de réponse de cette dernière à ses demandes.
La SARL [Adresse 9] a cessé toute activité dans les lieux et la SCI [12] a décidé de vendre les locaux.
Par acte du 23 novembre 2009, la SCI [12] a vendu à la société [14] les droits et biens immobiliers acquis le 21 septembre 2001 au prix de 988 000 euros.
Le 17 juin 2013, se plaignant de l'absence d'avancement de la procédure des désordres suite à la rénovation, elle a déchargé maître [O] de son mandat et désigné en ses lieux et place, maître [G] [F].
Par acte du 11 avril 2014, la SCI [12] a fait assigner M. [S], maitre d'oeuvre, en réparation de son préjudice lié aux désordres. Ce dernier a opposé à son action une 'n de non-recevoir tirée de la prescription en l'absence de tout acte interruptif de prescription et la SCI [12] a accepté un retrait du rôle de la procédure.
Faisant valoir l'existence de fautes commises par son ancien conseil à l'occasion du mandat qu'ils lui avaient con'é, la SCI [12] d'une part et, Mme [C] [E] et M. [R] [E] tant en leur nom personnel qu'en qualité d'associés de la SCI d'autre part, ont fait assigner maître [O] devant le tribunal de grande instance de Marseill