Chambre 1-1, 18 février 2025 — 20/12569

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2025

N° 2025/76

N° RG 20/12569 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGU4U

[R], [J], [T] [U]

C/

[G] [S] [E] [A] veuve [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Charlotte MARTIN

Me Aurélie GROSSO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 05 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04855.

APPELANTE

Madame [R], [J], [T] [W] divorcée [U]

née le 20 Avril 1972 à [Localité 7] (78), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON et assistée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lisa BATHENAY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

INTIMÉE

Madame [G] [S] [E] [A] veuve [O]

née le 25 Juillet 1927 à [Localité 6] (13), demeurant EHPAD [3] - Maison de retraite - [Localité 1]

représentée et assistée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 Février 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anastasia LAPIERRE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant promesse unilatérale de vente du 19 octobre 2015 expirant le 30 juin 2016, Mme [G] [A] veuve [O] s'est engagée à vendre à M. [V] [U] et à Mme [R] [W] épouse [U] une parcelle de terrain située sur la commune du [Localité 5] sous différentes conditions suspensives et, notamment, celle de l'obtention d'un prêt avant le 1er mars 2016.

M. [U] et Mme [W] épouse [U] ont versé la somme de 10 000 euros à titre d'acompte à valoir sur l'indemnité d'immobilisation.

Par courrier du 16 décembre 2015, M. [U] et Mme [W] épouse [U] ont sollicité la prorogation de quarante-cinq jours de tous les délais figurant dans la promesse unilatérale de vente, ce qui a été accepté par le mandataire de Mme [A] suivant courrier du 18 décembre 2015.

Par courrier du 2 mai 2016, Mme [A] a été informée que les prêts sollicités par M. [U] et Mme [W] épouse [U] avaient été refusés par les établissements bancaires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2017, M. [U] et Mme [W] épouse [U] ont mis Mme [A] en demeure de restituer la somme de 10 000 euros qu'ils avaient versée.

Ce courrier étant resté infructueux, par assignation du 12 avril 2018, M. [U] et Mme [W] épouse [U] ont fait citer Mme [A] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins qu'elle soit notamment condamnée à leur verser la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 21 mai 2016.

Par jugement contradictoire rendu le 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté M. [U] et Mme [W] épouse [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné in solidum M. [U] et Mme [W] épouse [U] à verser à Mme [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum M. [U] et Mme [W] épouse [U] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'il importait peu que le montant de la troisième demande de prêt soit supérieur à celui prévu dans la promesse dès lors que les deux premières demandes de prêt avaient satisfait aux conditions qui y étaient prévues.

Cependant, il a jugé que le montant des demandes de prêt comprenait à l'évidence le coût de la construction et que, faute de transmettre un document permettant d'évaluer le coût du projet, le prêt ne pouvait qu'être rejeté, de sorte que la défaillance de la condition suspensive et partant, la caducité de la promesse était imputable aux époux [U], ce qui faisait obstacle à la restitution des sommes versées à titre d'acompte sur l'indemnité d'immobilisat