Chambre civile TGI, 17 février 2025 — 22/01773
Texte intégral
ARRÊT N°
SP
R.G : N° RG 22/01773 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZVH
[L]
C/
S.A. LA CAISSE D'EPARGNE CEPAC (ANCIENNEENT LA CAISSE D 'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE)
RG 1èRE INSTANCE : 20/00657
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9] en date du 15 NOVEMBRE 2022 RG n°: 20/00657 suivant déclaration d'appel en date du 12 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A. LA CAISSE D'EPARGNE CEPAC (ANCIENNEENT LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 25/04/2024
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Greffiere lors des débats : Madame Sarah HAFEJEE.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Février 2025.
* * *
LA COUR
Le 12 mai 2009 M. [V] [L], son épouse Mme [K] [Z] (ci-après M. et Mme [L]), Mme [A] [L] et M. [N] [D] ont créé la SARL L'Abri Côtier ayant pour objet l'exploitation d'un snack bar, loto, Pmu à [Localité 8] de la Réunion, M. [L] ayant été nommé gérant.
Par acte sous signature privée du 19 août 2010, la SA Caisse d'Épargne CEPAC (anciennement dénommée la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse) (ci-après la CEPAC) a consenti à la société L'Abri Côtier un prêt de 37.000 euros moyennant des échéances mensuelles de 681,08 euros pendant 60 mois et un prêt de 163.000 euros moyennant des échéances mensuelles de 1.284,75 euros pendant 180 mois.
En garantie de ce prêt, le 9 août 2010, la CEPAC a obtenu les cautions de M. et Mme [L] à hauteur de 48.100 euros pour une durée limitée à 108 mois pour le prêt de 37.000 euros et à hauteur de 211.900 euros pour une durée limitée à 228 mois pour le second prêt.
Le 2 septembre 2015 le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société L'Abri Côtier et la CEPAC a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé réception (LRAR), en date du 11 août 2014, la CEPAC a mis en demeure M. [L] de payer, en sa qualité de caution, les sommes dues au titre des prêts et ce, en vain.
Par acte du 11 mars 2020, la CEPAC a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 21.189,81 euros et 215.924,21 euros, avec intérêts contractuels, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [L] a conclu au débouté des prétentions de la CEPAC invoquant la disproportion des deux actes de cautionnement par rapport à ses biens et revenus sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la consommation, la violation de son obligation de mise en garde et de loyauté contractuelle mais également la faute de la CEPAC reprochant à celle-ci d'avoir abandonné au liquidateur la procédure de saisie immobilière et en laissant ce dernier vendre vil prix l'immeuble et a demandé au tribunal de condamner la CEPAC à lui payer la somme de 237.114,02 euros, avec compensation des dettes et créances respectives en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil ainsi qu'une indemnité de procédure de 3.500 euros.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« CONDAMNE Monsieur [L] à verser à la SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE les sommes de 21.189,81 € et 215.924,21 € outre les intérêts au taux conventionnel de 6,95 % à compter du 11/08/2014.
REJETTE la demande reconventionnelle en responsabilité et indemnisation;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens ;
CONSTATE l'exécut