chambre 1-13, 17 février 2025 — 2024035686

Cour de cassation — chambre 1-13

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024035686

ENTRE : SA BPCE FACTOR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 379160070 Partie demanderesse : assistée de Me Edouard BALSAN membre du cabinet CHATEL ET ASSOCIES, avocat (B8725) et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE, avocat (D190) ET : SAS MCH HOLDING, dont le siège social est 6 Thornes Office Park Monkton Road, WF27AN, [Adresse 2], Royaume-Uni Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS - OBJET DU LITIGE

MCH HOLDING est une société dont l’activité est la vente de produits sur catalogue, la vente à distance ainsi que la gestion, l’acquisition et la cession de tous biens mobiliers, créances et placements tels que valeurs mobilières, titres et droits sociaux. Domiciliée à Paris depuis le 07 mai 2020, elle a transféré son siège en Grande-Bretagne en date du 04 février 2022.

La société BPCE FACTOR, spécialisée dans les opérations d’affacturage, avait conclu un contrat « CREANCEplus » n°23909 à la date du 26 novembre 2020 avec MCH HOLDING (le « Contrat d’Affacturage »), représentée par Monsieur [X] [F], en sa qualité de président. En exécution de ce contrat, BPCE FACTOR apportait à MCH HOLDING, en contrepartie du transfert de ses factures au plus tard trente jours après leur émission, un service d'affacturage comprenant :

la Garantie du risque d'Insolvabilité des Acheteurs, à hauteur des Approbations de crédit délivrées par BPCE FACTOR, la gestion et le recouvrement courant des encours pris en charge, l’octroi de financement, à la demande du Client, par anticipation sur l’encaissement des Créances cédées.

En contrepartie de ces prestations, la société MCH HOLDING s'était engagée à :

transmettre à BPCE FACTOR l’intégralité des créances sur un même acheteur dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture (Article 3.1 des Conditions Générales) ; ces créances devant revêtir un caractère certain, liquide et exigible à l’échéance (Article 1.1 des Conditions Générales).

D'autre part, du fait de la subrogation, BPCE FACTOR détenait seule la qualité pour effectuer auprès des acheteurs toutes démarches nécessaires au recouvrement et à l’encaissement des créances cédées (Article 5.1 des Conditions Générales).

MCH HOLDING s’était ainsi engagée à restituer immédiatement à BPCE FACTOR, agissant comme mandataire, tout paiement qui lui serait adressé par ses Acheteurs en règlement des créances cédées (Article 5.7 des Conditions Générales).

Enfin, le Contrat d’Affacturage précisait que MCH HOLDING faisait son affaire de toutes contestations ou litiges faisant obstacle au paiement des créances cédées et devait obtenir le règlement de celles-ci, dans un délai maximum de 30 jours à compter de l’avis de litige (Article 4.4 des Conditions Générales). À défaut, BPCE FACTOR pouvait considérer la créance cédée comme inexistante et donc débiter le compte courant du montant de la facture concernée (Article 6 des Conditions Générales).

En exécution du Contrat d’Affacturage, BPCE FACTOR avait ouvert dans ses livres :

Un compte courant destiné à retracer l’ensemble des opérations effectuées entre les parties, les remises, dettes et créances réciproques servant mutuellement de garantie et se compensant entre elles (Article 6.1 des Conditions Générales) ; Un fond de garantie constitué, sous forme de gage-espèces au profit de BPCE FACTOR, destiné à garantir les sommes nécessaires pour couvrir toute position débitrice du compte courant, son montant ne pouvant être exigible qu’à l’issue des opérations de clôture des comptes d’affacturage et après l’apurement de l’éventuel solde débiteur du compte courant et extinction des risques en cours (Article 7 des Conditions Générales).

À l’échéance de plusieurs factures remises à l’affacturage par MCH HOLDING, BPCE FACTOR s’est heurtée à des incidents de paiement de nombreux acheteurs.

Malgré l’envoi des avis de litige correspondants, MCH HOLDING n’a effectué aucune diligence en vue d’obtenir le règlement des créances cédées à leur date d’échéance. Le Contrat d’Affacturage a finalement fait l’objet d’une résiliation, notifiée par courrier du 13 avril 2021.

Un courrier de mise en demeure a donc été adressé à MCH HOLDING le 22 octobre 2021 par BPCE FACTOR, afin de tenter d’obtenir le paiement du solde débiteur des comptes d’affacturage. Ce courrier de mise en demeure est resté sans effet.

Un nouveau courrier de mise en demeure a été adressé à MCH HOLDING le 24 janvier 2024 par le conseil de BPCE FACTOR, afin de tenter d’obtenir le paiement du solde débiteur des comptes d’affacturage. Ce courrier est également resté sans effet.

C’est dans ces circonstances que BPCE FACTOR a introduit la présente instance.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 avril 2024 selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civ