chambre 1-13, 17 février 2025 — 2024040763
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024040763
ENTRE :
SARL SODIBEL, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 2] - RCS B 478928716
Partie demanderesse : assistée de Me Massimo BIANCHI membre de la SELARL MB ONE & R, avocat au barreau de Marseille et comparant par Me Victor BILLEBAULT, avocat (E1209)
ET :
Société de droit Dubaïote - GENERAL MILLS MIDDLE EAST & NORTH AFRICA, dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 4]
Partie défenderesse : assistée de LLP ADDLESHAW GODDARD - Maître Cécile TERRET Avocat et comparant par Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Maître Claire BASSALLERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, SODIBEL a fait assigner la société de droit dubaïote GENERAL MILLS MIDDLE EAST & NORTH AFRICA (GMMENA) et demande :
Va les dispositions de l’article L. 442-11, du code de commerce,
JUGER SODIBEL recevable et fondée en ses demandes,
En conséquence
CONDAMNER La société « GENERAL MILLS DUBAI » au paiement de la somme de 270.000€, en réparation du préjudice subi du fait de La rupture soudaine et brutale des relations commerciales ; CONDAMNER La société « GENERAL MILLS DFRAI » au paiement de la somme de 200.000€, en réparation du préjudice subi résultant des conséquences de la rupture soudaine et brutale des relations commerciales ; CONDAMNER La société « GENERAL MILLS DUBAI » a paiement de la somme de 5.000€, au titre CONDAMNER la société « GENERAL MILLS DUBAI » aux entiers dépens,
JUGER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement ou l’ordonnance, l'exécution forcée devra être réalisée par la voie de l'huissier de justice et le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l’article A. 444-32 du code de commerce (tarif des huissiers), devra être supporté par les débiteurs, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire est appelée à l’audience du 31 octobre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 4 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 janvier 2025.
Par courriel du 21 janvier 2025, GENERAL MILLS MIDDLE EAST & NORTH AFRICA (GMMENA) informe SODIBEL ainsi que le tribunal qu’elle n’a jamais reçu l’assignation et les pièces de SODIBEL, et qu’elle a pris connaissance de cette assignation au travers de la convocation que lui a adressée le tribunal pour l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 janvier 2025, en indiquant qu’elle sollicitait un renvoi.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, les parties sont représentées par leurs conseils.
A l’audience du 29 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur la délivrance de l’acte introductif d’instance, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 17 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
GMMENA fait valoir à l’audience que l’assignation n’a pas été valablement délivrée, tant visà-vis de l’autorité compétente d’[Localité 3] qu’à GMMENA, et qu’elle doit être correctement réitérée.
Elle fournit au soutien de sa demande les adresses complètes (autorité compétente et défenderesse) auxquelles l’assignation aurait dû être adressée. Il est constaté de façon contradictoire :
Que l’adresse de l’autorité compétente à laquelle SODIBEL a adressé l’assignation est incomplète ; n’y figurent pas notamment les mentions « Khalifa city (A) Sector 133, street 12 » ; Qu’au demeurant SODIBEL n’est pas en mesure de justifier la réception par l’autorité compétente de son assignation, Que le double de l’assignation a été adressé à GMMENA à une adresse incomplète, ce qui explique que SODIBEL n’est pas en mesure de justifier la réception par GMMENA de la copie de l’assignation, Alors même que l’adresse de GMMENA était parfaitement identifiable, puisque cette dernière était bien reportée dans l’assignation et que GMMENA a bien reçu la convocation du tribunal.
Le tribunal, après avoir entendu les parties, se considère parfaitement informé au travers de l’échange contradictoire, dit n’y avoir lieu au renvoi de l’affaire, clos les débats et dit qu’il statuera sur la validité de l’assignation avec une mise à disposition du jugement le 17 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 688 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les ind