chambre 1-13, 17 février 2025 — 2024051671

Cour de cassation — chambre 1-13

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024051671

ENTRE :

SA BPIFRANCE (anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 320252489 Partie demanderesse : assistée de Me Bertrand REPOLT, avocat (R143) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)

ET : SAS SYNAXYS, dont le siège social est [Adresse 1] 838254100 Partie défenderesse : comparant par Me Célestine RIGAULT, avocat (G120)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS - OBJET DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2022, BPIFRANCE a consenti à la SAS SYNAXYS une aide à l’innovation sous la forme d’une avance récupérable référencée DOS0184019/00, d’un montant de 140.000,00€, ayant pour objet le « Développement de procédures pour la montée en échelle, l'automatisation des modèles 3D de réseaux neuronaux ». Les conditions particulières du contrat d’aide prévoyaient notamment que ce programme soit réalisé en 24 mois à compter du 1er décembre 2021, fixant ainsi la fin de programme au 1er décembre 2023.

Ces mêmes conditions fixaient le taux d’aide à 44,47% des dépenses retenues, la date de fin de différé de remboursement au 1 décembre 2023 et les frais d’instruction à la somme de 4.200€. Les clauses particulières prévoyaient que l’aide soit remise à la société bénéficiaire en 2 versements, à savoir :

une somme de 98.000,00€ diminuée du montant des frais d'instruction prévus aux conditions particulières, à la signature du présent contrat, le solde, à l’achèvement des travaux, sur demande de la société bénéficiaire.

Ces mêmes conditions imposaient à SYNAXYS d’adresser à BPIFRANCE au plus tard à la date retenue de fin de différé de remboursement énoncée aux conditions particulières, soit avant le 1er décembre 2023, les documents nécessaires au traitement de la fin de programme à savoir :

un rapport technico-économique de fin de programme rendant compte de son exécution et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés, un État Récapitulatif des Dépenses Acquittées (ERDA) conformément à l'article « ÉTAT RÉCAPITULATIF DES DÉPENSES ACQUITTÉES », les indicateurs selon le modèle remis par BPIFRANCE dûment rempli et signé par le représentant légal de SYNAXYS, et, si BPIFRANCE jugeait utile de les requérir, des éléments justificatifs et explicatifs sur le contenu des pièces demandées.

Conformément aux clauses particulières du contrat d’aide, la somme de 98.000,00€ diminuée des frais d’instruction a été versée à SYNAXYS.

Toujours selon les mêmes clauses, au plus tard à la date de fin de différé de remboursement, soit avant le 1er décembre 2023, SYNAXYS devait adresser à BPIFRANCE les documents nécessaires au constat de fin de programme. Faute d’avoir reçu ces documents, BPIFRANCE a, par courrier en date du 13 mars 2024, mis en demeure SYNAXYS de lui adresser sous 30 jours les documents suivants :

un rapport technico-économique de fin de programme rendant compte de son exécution et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés, un État Récapitulatif des Dépenses Acquittées (ERDA) signé par le représentant légal de la société et attesté par un expert-comptable accompagné des factures correspondant aux dépenses.

Si la mise en demeure a bien été réceptionnée le 18 mars 2024, les documents demandés et nécessaires au traitement de la fin de programme ne sont jamais parvenus à BPIFRANCE dans le délai supplémentaire ainsi accordé à SYNAXYS.

C’est pourquoi, par courrier en date du 31 mai 2024, réceptionné le 3 juin 2024, BPIFRANCE a, d’une part, notifié à SYNAXYS l’exigibilité immédiate et intégrale de l’aide versée augmentée des frais d’instruction, soit la somme de 98.000,00€, et d’autre part l’a mise en demeure de procéder à son reversement sous 8 jours à compter de la réception de la correspondance.

Par cette lettre de mise en demeure, BPIFRANCE rappelait à la Société SYNAXYS que, faute de règlement sous 8 jours, elle entendait se prévaloir de l’article « REVERSEMENT DE L’AIDE ET REPETITION DE L’INDU » stipulée au contrat de prêt et procéder au recouvrement de l’intégralité de la créance, soit alors la somme de 98.000,00€, par la voie judiciaire, en saisissant la juridiction compétente.

Aucun règlement n’étant intervenu, BPIFRANCE a introduit la présente instance.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024 signifié à personne habilitée, BPIFRANCE a fait assigner SYNAXYS. Par cet acte, et par conclusions du 11 décembre 2024 suivant calendrier de procédure, BPIFRANCE demande, dans le dernière état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1194, 1217 et 1231 du code civil en leurs versions en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et applicables à l’espèce, Vu l’article 514 du code de procédure civile,

CONDAMNER la Société SYNAXYS à payer à la société BPIFRANCE : La somme de 98.000,00€ au titre du contrat d’aide en