chambre 1-13, 17 février 2025 — 2024052937
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052937
ENTRE : SAS 3D SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] - RCS B 454035478 Partie demanderesse : comparant par Me Wilfried Xavier SAYADA, avocat (D964) ET : SARL SI AUTOMOBILE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 883347171 Partie défenderesse : comparant par Me Elie SULTAN, avocat (E1129)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société 3D SOLUTIONS (3DS) est une société spécialisée dans tous types de travaux liés à la numérisation 3D et ce depuis 20 ans.
La société SI AUTOMOBILE (SIA) exerce, notamment, l’activité d’atelier de réparation automobile, de vente de pièces détachées, de location et d’achat/vente de tous véhicules.
3DS a réalisé pour SIA la numérisation et l’impression 3D de trois véhicules, conformément au devis accepté en date du 21 février 2023, à savoir :
BMW Z1 ; DS3 BRM ; T-MAX.
Le 17 mars 2023, 3DS a édité une facture d’un montant de 3.360€ conforme au devis précité et l’a transmise par courriel en date du 20 mars suivant.
Le 25 juillet 2023, devant l’absence de règlement de la part de SIA, 3DS a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception lui rappelant la facture impayée, réceptionnée le 31 juillet 2023.
Par courrier non daté mais réceptionné par 3DS le 14 août 2023, SIA conteste la facture reçue, affirmant que la prestation de 3DS n’est pas aboutie et qu’elle ne serait qu’une démonstration visant les capacités techniques du matériel utilisé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2023, 3DS réfute les affirmations de SIA et renouvelle sa demande de règlement.
Sans réponse de la part de SIA, 3DS, par l’intermédiaire de son conseil, met SIA en demeure de lui régler sa facture, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2023.
Sans réponse de la part de SIA, 3DS dépose le 4 mars 2024 une requête aux fins d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
La SAS 3D SOLUTIONS a déposé une requête en injonction de payer en date du 4 mars 2024 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SARL SI AUTOMOBILE à lui verser la somme de 3.360€ en principal, les intérêts au taux légal et la somme de 821,41€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS 3D SOLUTIONS a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 21 mars 2024 enjoignant à la SARL SI AUTOMOBILE de payer à la SAS 3D SOLUTIONS la somme de 3.360€ en principal, avec intérêts au taux légal, la somme de 336€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47€. Cette ordonnance a été signifiée à la SARL SI AUTOMOBILE le 23 mai 2024 suivant procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile.
La SARL SI AUTOMOBILE a fait opposition à cette ordonnance le 12 juin 2024 reçue au greffe le 13 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2024 pour être entendues contradictoirement ;
A l’audience du 25 septembre 2024, 3DS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil, Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 21 mars 2024, Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer l’ordonnance entreprise ; En conséquence, Condamner la société SI AUTOMOBILE à verser la société 3D SOLUTIONS la somme de 3.360€ au titre de la facture n°23-182 en date du 17 mars 2023 ; Condamner la société SI AUTOMOBILE à verser à la société 3D SOLUTIONS la somme de 1.756,21€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement.
A l’audience de mise en état du 6 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 15 janvier 2025.
SI AUTOMOBILE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu, elle fait valoir dans son courrier d’opposition à injonction de payer qu’elle conteste devoir la moindre somme à 3DS, au motif que la prestation est non conforme et que des demandes de correction n’ont pas été prises en compte.
À l’audience du 15 janvier 2025 seul le demandeur est présent, la défenderesse bien que régulièrement convoquée et constituée ne se présentant pas ni personne pour elle, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 17 février 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
En demand