CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 14 février 2025 — 2024008006

Cour de cassation — CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE

Texte intégral

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Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, ci-après dénommée la CRCAM, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 414 993 998, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliée ès-qualités audit siège,

Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 1], substituant Maître Jean -Yves BENOIST, Avocat au Barreau du MANS, membre du même cabinet.

Demanderesse

Et

Monsieur [X] [U], entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 7], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] (72), de nationalité française, dont l’adresse professionnelle est située [Adresse 4].

Non comparant et non représenté à l’audience.

Défendeur

L’affaire a été appelée le 18 novembre 2024 puis renvoyée au 16 décembre 2024, date à laquelle le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 14 février 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dûment informées suivant les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Le tribunal,

Vu l’assignation, à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 18 novembre 2024 à 9h00, devant le tribunal de commerce du Mans, à la requête de la CRCAM, [Adresse 6], signifiée le 30 octobre 2024 par la SCP Guillaume RENON-Benoît LARUPE-Marie-Charlotte ANDRO-Claire DEMAS-Julien AUBRY, commissaires de justice associés, [Adresse 2], à Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 4], non délivrée à personne, la signification à personne s’avérant impossible, la copie de l’acte a été remise à Madame [Y] [W], conjointe du signifié ainsi déclarée, qui l’a acceptée, sous pli cacheté ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire et de l’autre le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli.

Vu les pièces au dossier déposées par la CRCAM, auxquelles il est expressément fait référence.

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [X] [U], entrepreneur individuel, dont le siège social est [Adresse 5] exerce une activité de préparation esthétique de véhicules .

Le 22 mars 2023, Monsieur [X] [U] a souscrit auprès de la CRCAM un financement professionnel sous la forme d’un prêt n° 10002676443, d’un montant de 11 000 €, remboursable sur une durée de 60 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 2,00%.

L’offre de crédit a été signée électroniquement.

À compter du mois de novembre 2023, Monsieur [X] [U] n’a plus réglé les échéances du contrat de prêt souscrit.

Malgré les relances de la CRCAM, Monsieur [X] [U], celui-ci n’a pas régularisé sa situation.

C’est dans telle situation que la CRCAM s’est vue dans l’obligation de saisir la présente juridiction.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour la CRCAM, demanderesse :

1.1. Sur les engagements de Monsieur [X] [U]

L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1104, alinéa 1, du même Code énonce que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

L’article 1902 du même Code prévoit également que « l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».

Monsieur [X] [U] s’est engagé à rembourser le prêt souscrit auprès de la CRCAM.

Force est de constater que Monsieur [X] [U] n’a pas respecté ses engagements.

Or, les conditions générales prévoient que « le prêt deviendra de plein droit exigible (...) à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autre contrats ».

À défaut pour Monsieur [X] [U] d’avoir régularisé sa situation auprès de la CRCAM, celle-ci est parfaitement fondée à solliciter le paiement de sa créance par-devant le tribunal de commerce du Mans.

Selon un décompte actualisé établi au 10 septembre 2024, la dette de Monsieur [X] [U] s’élève aux sommes suivantes :

principal : 9.833,95 €, à parfaire des intérêts autour de 5,00% (taux contractuel majoré conventionnellement de 3 points), à compter du 03 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement , intérêts de retard : 26,97€; indemnité forfaitaire 688,38 €.

Monsieur [X] [U] sera donc condamné à payer à la CRCAM ces diverses sommes en capital, intérêts et frais.

La CRCAM a été contrainte d'engager des frais pour les besoins de la procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [U] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’exécution provisoire parait parfaitement compatible avec la nature de la présente affaire, elle est au