JAF Cabinet 3, 28 janvier 2025 — 24/00617
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) le à
Copie(s) délivrée(s) le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ---------------------
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00617 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-H5ON
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JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [C] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 7] [Localité 6]
représenté par Me Sarah CHABOU, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/001/2022/719 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 14] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 01 Octobre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 03 Décembre 2024 PROROGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C] (de nationalité algérienne) et Madame [Z] [Y] (de nationalité française) se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 13 février 2024, l’époux a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Assignée à l’étude du commissaire de justice dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [Z] [Y] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment : - dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, bien en location, à charge pour lui de régler le loyer afférent, pendant la durée de la procédure, - débouté Monsieur [W] [C] de sa demande tendant à dire que les prêts contractés par Madame [Z] [Y] seront pris en charge intégralement et définitivement par l'épouse.
Par assignation du 13 février 2024 valant dernières écritures, Monsieur [W] [C] demande de : - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil, - prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, - constater que le délai d'un an de séparation est acquis, - ordonner la transcription du divorce en marge des actes d'état civil, - dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - révoquer de droits, les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du mariage, - constater l'absence de demande de prestation compensatoire, - fixer la date des effets du divorce à la date du 1er novembre 2022, - partager les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 1er octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024, prorogée au 28 janvier 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 13 février 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [C] né le [Date naissance 4] 1987, à [Localité 13] (ALGERIE),
et
Madame [Z] [Y] née le [Date naissance 3] 1989, à [Localité 12],
mariés le [Date mariage 2] 2019, à [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er novembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieu