JAF Cabinet 3, 28 janvier 2025 — 24/00617

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 3

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s) le à

Copie(s) délivrée(s) le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ---------------------

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00617 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-H5ON

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JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [C] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 7] [Localité 6]

représenté par Me Sarah CHABOU, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/001/2022/719 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1]

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 14] Virginie

LE GREFFIER: POTTIER Danielle

ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 01 Octobre 2024

JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 03 Décembre 2024 PROROGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [C] (de nationalité algérienne) et Madame [Z] [Y] (de nationalité française) se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 13 février 2024, l’époux a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Assignée à l’étude du commissaire de justice dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [Z] [Y] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment : - dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, bien en location, à charge pour lui de régler le loyer afférent, pendant la durée de la procédure, - débouté Monsieur [W] [C] de sa demande tendant à dire que les prêts contractés par Madame [Z] [Y] seront pris en charge intégralement et définitivement par l'épouse.

Par assignation du 13 février 2024 valant dernières écritures, Monsieur [W] [C] demande de : - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil, - prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, - constater que le délai d'un an de séparation est acquis, - ordonner la transcription du divorce en marge des actes d'état civil, - dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - révoquer de droits, les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du mariage, - constater l'absence de demande de prestation compensatoire, - fixer la date des effets du divorce à la date du 1er novembre 2022, - partager les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 1er octobre 2024.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024, prorogée au 28 janvier 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 13 février 2024,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [W] [C] né le [Date naissance 4] 1987, à [Localité 13] (ALGERIE),

et

Madame [Z] [Y] née le [Date naissance 3] 1989, à [Localité 12],

mariés le [Date mariage 2] 2019, à [Localité 10] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er novembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieu