JAF Cabinet 2, 9 janvier 2025 — 24/02739
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ---------------------
MINUTE N° : 25/076 DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/02739 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IEY5
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [R] [P] [X] [W] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Stéphanie DEBERT de la SELARL HERBAUX PEIRENBOOM DEBERT, avocats au barreau de BETHUNE
Monsieur [J] [M] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9]
représenté par Maître Eric DHORNE de la SELARL DHORNE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-OMER substituée par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE [T]
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
AUDIENCE D’ORIENTATION : 5 décembre 2024 avec ordonnance de clôture et dépôt de dossier le même jour
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
M.[J] [M] et Mme [R] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 1988 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants majeurs et indépendants : - [C], née le [Date naissance 10] 1991, - [U], né le [Date naissance 2] 1997.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 9 août 2024, les parties ont formé une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicitent, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : - ordonner les mesures de publicité légale, - homologuer la convention réglant les conséquences de leur divorce annexée à la requête, - dire que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d'orientation du 5 décembre 2024, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.
La décision a été mise en délibéré le 9 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu la requête conjointe du 8 août 2024,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats du 8 août 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [J] [M] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 16] (62),
et
Mme [R] [P] [X] [W] née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 12] (62),
mariés le [Date mariage 5] 1988 à [Localité 15] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention de divorce des parties du 8 août 2024 annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales