Serv. contentieux social, 18 février 2025 — 24/00512

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00512 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7P6 Jugement du 18 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00512 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7P6 N° de MINUTE : 25/00512

DEMANDEUR

Monsieur [G] [O] [Adresse 2] [Localité 4] comparant

DEFENDEUR

[10] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Janvier 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 19 octobre 2023, la [7] ([9]) de Seine-[Localité 11] a notifié à M. [G] [O] qu’il était redevable de la somme de 4694,40 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 19 mai 2021 au 26 novembre 2021 au titre de l’assurance maladie au motif que les assurés qui cumulent un avantage retraite avec une activité salariée ne peuvent pas bénéficier de plus de 60 jours d’indemnités journalières maladie. Par lettre du 29 novembre 2023, M. [G] [O] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision du 19 octobre 2023. Par décision du 17 janvier 2024, notifiée le 25 janvier 2024, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de la créance. Par lettre recommandée reçue le 19 février 2024 au greffe, M. [G] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations formulées oralement à l’audience, M. [G] [O], représenté par son fils, demande au tribunal d’annuler la créance de 4694,40 euros. Il fait valoir que la [9] l’a informé par courrier que la durée maximale d’indemnité journalière avait pour terme le 26 novembre 2021 et qu’il n’avait pas eu connaissance des dispositions du décret applicables le 1er janvier 2021 qui limitent à 60 jours les indemnités journalières versées en situation de cumul emploi retraite. Il expose par ailleurs être en difficultés financières depuis son licenciement pour inaptitude, la reconnaissance de son handicap et celui de son épouse à plus de 80%. Il précise être fiché [5] depuis un jugement du 9 septembre 2022 ayant effacé toute ses dettes dans le cadre d’une procédure de surendettement. Par conclusions en défense numéro 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - déclarer bien fondée la créance de la [9] d’un montant de 4694,40 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 19 mai 2021 au 26 novembre 2021 alors qu’il était en situation de cumul emploi-retraite, - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - condamner reconventionnellement M. [G] [O] au paiement de la somme de 4694,40 euros à la [10], - débouter M. [G] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle fait valoir que depuis le 1er janvier 2021, le bénéfice des indemnités journalières maladie est limité à 60 jours, hors carence, en situation de cumul emploi-retraite de sorte que M. [G] [O] ne pouvait être indemnisé au-delà du 18 mai 2021. Elle expose que les images décompte qu’elle verse aux débats attestent du montant de la créance réclamée par la [9] pour la période du 19 mai 2021 au 26 novembre 2021. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le montant de la créance et la demande reconventionnelle en paiement de l’indu Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Aux termes de l'article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver”. Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la