Chambre 2/section 6, 19 février 2025 — 24/03115

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2/section 6

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 10]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 24/03115 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBZV

Minute : 25/00303

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 19 Février 2025 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [O] [F] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Laurent BENARROUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B1022

Et

Monsieur [R] [P] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 11]

défendeur : Ayant pour avocat Me Valérie SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0388

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [F] et Monsieur [R] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 1990 à [Localité 15] (Tunisie), sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de cette union : - [N] [P] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 14] (Tunisie), majeure, - [D] [P] né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 14] (Tunisie), majeur, - [E] [P] né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), majeur, - [M] [P] né le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 12] (Val d’Oise).

Par acte du 21 mars 2024, Madame [F] a assigné Monsieur [P] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Le juge aux affaires familiales de Bobigny a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 07 mai 2024 par laquelle il a notamment : - constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable, - attribué la jouissance du logement familial, bien en location, à charge pour elle de régler le loyer et les charges courantes y afférentes à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur, - ordonné la remise des effets personnels, - fixé le montant de la pension alimentaire que doit payer Monsieur [P] à Madame [F] à la somme de 100 euros par mois, - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires, À charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, - débouté la mère de sa demande de contribution paternelle pour l’enfant [E], - fixé à la somme de 150 euros par mois la contribution mensuelle du père pour l’enfant mineur et son entretien, - mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires.

Dans des conclusions concordantes transmises par voie électronique le 15 juillet 2024 par Madame [F] et le 16 juillet 2024 par Monsieur [P], les parties ont sollicité le prononcé du divorce en application de l’article 233 du code civil et se sont accordées sur l’ensemble des mesures accessoires au divorce.

Il convient en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur. Aucun dossier n’a été retrouvé.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge chargée des Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

Vu l’assignation du 21 mars 2024,

Vu l’ordonna