Serv. contentieux social, 19 février 2025 — 24/01170

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01170 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOEP Jugement du 19 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01170 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOEP N° de MINUTE : 25/00340

DEMANDEUR

Monsieur [H] [B] [Adresse 2] [Localité 4] comparant

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Docteur [S] [O], médecin conseil

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Janvier 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01170 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOEP Jugement du 19 FEVRIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 17 mai 2024 au greffe, M. [H] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 14 septembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis refusant la prise en charge de ses soins après consolidation fixée au 10 juillet 2023.

Par ordonnance avant dire droit du 9 décembre 2024, la présidente de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [V] [E] avec pour mission de :

Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,examiner M. [H] [B] s’il y a lieu,Donner son avis sur le refus de prise en charge du protocole de soins après consolidation établi le 10 juillet 2023 pour Monsieur [H] [B] dans les suites de son accident du travail du 29 septembre 2018faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [H] [B], comparant en personne, a produit à l’audience un courrier de la CPAM de Saint-Saint-Denis en date du 31 décembre 2024 lui notifiant une décision d’acceptation de prise en charge de ses soins après consolidation du 10 juillet 2023 au 10 juillet 2024.

La CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par le Docteur [O], a indiqué que la demande de prise en charge de M. [H] [B] était régularisée par décision du 31 décembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prise en charge des soins après consolidation

Par lettre en date du 31 décembre 2024, la CPAM de Saint-Saint-Denis a notifié à M. [H] [B] une décision d’acceptation de prise en charge de ses soins après consolidation. La lettre précise que le médecin de M. [H] [B] a établi un protocole de soin en accord avec le médecin de la CPAM et que les soins seront pris en charge du 10 juillet 2023 au 10 juillet 2024.

La CPAM de Saint-Saint-Denis étant revenue sur la décision contestée, il convient de constater que le litige est devenu sans objet.

Sur les mesures accessoires

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a informé à M. [H] [B] une décision d’acceptation de prise en charge de ses soins après consolidation,

Dit que par suite le litige est devenu sans objet,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Dominique RELAV Elsa GEANDROT