Serv. contentieux social, 19 février 2025 — 24/01493
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01493 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSKK Jugement du 19 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01493 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSKK N° de MINUTE : 25/00339
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Docteur [R] [H], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01493 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSKK Jugement du 19 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 1er juillet au greffe, M. [U] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 24 avril 2024 confirmant la décision du 26 janvier 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis refusant le versement des indemnités journalières au-delà du 21 avril 2024.
Par ordonnance avant dire droit du 9 décembre 2024, la présidente de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [X] [J] avec pour mission de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAMexaminer Monsieur [U] [M],décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [U] [M] a souffert en lien avec son accident du travail du 22 avril 2021,dire si à la date du 22 avril 2024, l’état de santé de Monsieur [U] [M] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,dans la négative, déterminer si et depuis quand il est en mesure d’exercer une activité professionnelle,faire toutes observations utiles pour la résolution du litige ; L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [J] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [U] [M].
M. [U] [M], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis refusant le versement des indemnités journalières au-delà du 21 avril 2024. Il fait valoir qu’à 63 ans, il ne sait ni lire ni écrire ce qui rend très difficile une réinsertion professionnelle ou le suivi d’une formation.
La CPAM, représentée par le docteur [H], ne formule pas d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du refus médical de versement d’indemnités journalières au-delà du 21 avril 2024
Selon l’article L.323-1 du code de la sécurité sociale, “L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 [c’est-à-dire à une affection de longue durée], la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé”.
Aux termes de l’article R.323-1 du code de la sécurité sociale, “Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité