Chambre 2/section 6, 19 février 2025 — 24/01661

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 6

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 9]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 24/01661 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YE3Z

Minute : 25/00304

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 19 Février 2025 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [B] [R] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 10] A.J. Totale numéro 2021/11369 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Justine LANGLOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 244

Et

Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 13] A.J. Totale numéro N-93008-2024-2175 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

défendeur : Ayant pour avocat Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 292

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [R] et Monsieur [N] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [L] [W] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 13], - [I] [W] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13].

Par acte du 13 février 2024 Madame [R] a assigné Monsieur [W] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 juin 2024, les parties étaient présentes et représentées. Aucune demande de mesure provisoire n’a été formulée.

Dans des conclusions concordantes transmises par voie électronique le 22 octobre 2024 par Madame [R] et le 16 octobre 2024 par Monsieur [W], les parties ont sollicité le prononcé de la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal et de diverses mesures accessoires.

Il convient en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs. Aucun dossier n’a été retrouvé.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

VU l'assignation du 13 février 2024,

PRONONCE la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 11] (Algérie),

et

de Madame [B] [R] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14] (Algérie),

Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 13],

ORDONNE la mention de la séparation de corps en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu’ils conservent le droit d’user du nom de leur conjoint,

DIT qu’entre les époux, les effets de la séparation de corps remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 03 septembre 2019,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé de la sépération de corps, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens,

ATTRIBUE à Madame [R] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,

DIT que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,

DIT que la résidence des enfants est fixée alternativement au domici