Chambre 21, 19 février 2025 — 19/04624
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 FEVRIER 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 19/04624 - N° Portalis DB3S-W-B7D-S6YG N° de Minute : 25/00056
Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 3] 1948 [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Me Armelle DE MASSON D’AUTUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1755
DEMANDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
ONIAM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR A L’INCIDENT
CPAM DU LOIR ET CHER - RECOURS CONTRE TIERS [Adresse 6] [Localité 4] Non représentée
Organisme RSI AUVERGNE - RECOURS CONTRE TIERS [Adresse 2] [Localité 7] Non représenté
DEFENDEURS
__________________________________________________________________________ Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 19/04624 - N° Portalis DB3S-W-B7D-S6YG Ordonnance du juge de la mise en état du 19 Février 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 19/04624 - N° Portalis DB3S-W-B7D-S6YG Ordonnance du juge de la mise en état du 19 Février 2025
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JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière DÉBATS :
Audience publique du 18 décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. [E] [H] a subi, le 12 octobre 1984, un accident du travail responsable de douleurs rachidiennes.
Il a été opéré le 16 janvier 2004 par M. [P], chirurgien orthopédiste, au niveau du rachis lombaire.
Estimant que les séquelles subies sont imputables à ce chirurgien, il a saisi le 08 novembre 2005 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Centre d’une demande d’indemnisation mettant en cause ce professionnel de santé.
Après expertise dont le rapport a été déposé le 05 avril 2006, la CCI a, dans un avis du 28 juin 2006, estimé qu’il s’agissait d’un accident médical relevant d’une indemnisation par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM »).
M. [H] a conclu avec l’ONIAM deux protocoles transactionnels les 07 novembre 2006 et 02 septembre 2008 pour des montants respectifs de 14 725 euros et 21 636,47 euros.
Faisant valoir que son état de santé s'était aggravé, M. [H] a, le 21 décembre 2017, saisi la CCI d’une demande d’indemnisation complémentaire.
Après expertise dont le rapport a été déposé le 13 août 2018, la CCI a, dans un avis du 13 novembre 2018, considéré notamment que l’état de santé de l’intéressé s’était aggravé depuis le précédent avis émis le 28 juin 2006 et que l’indemnisation complémentaire incombait à l’ONIAM.
Estimant que l’importance de l’aggravation de son état de santé était sous-estimée, M. [H] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, le régime social des indépendants (« RSI ») d’Auvergne, la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Loir-et-Cher et l’ONIAM, respectivement les 10, 11 et 23 avril 2019, aux fins notamment d’ordonner une expertise.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné une expertise sur l’aggravation des préjudices subis par M. [H] résultant de manière directe, certaine et totale des suites de l’intervention chirurgicale du 16 janvier 2004.
L’expert M. [G] a déposé son rapport le 03 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, M. [H] demande au juge de la mise en état de :
- Dire qu’il est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale en aggravation et, ce faisant, désigner un expert neurologue avec la mission habituelle en la matière en précisant, d’une part, la possibilité de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix et, d’autre part, l’obligation de déposer un pré-rapport ;
- Surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
- Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition et sans caution.
- Rendre l’ordonnance commune à la caisse et au RSI.
Au soutien de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur sa demande, M. [H] se réfère au 5° de l’article 789 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à ordonner une nouvelle expertise, M. [H] soutient que l’expertise CCI concluait à l’existence d’une aggravation imputable à l’accident médical du 16 janvier 2004 alors que l’expertise judiciaire l