Serv. contentieux social, 18 février 2025 — 23/01421
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01421 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YANC Jugement du 18 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01421 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YANC N° de MINUTE : 24/00477
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Pierre MESTHENEAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1834
DEFENDEUR
[10] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [G] [L], audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pierre MESTHENEAS
FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [R], ancien salarié de la société [15], a complété une demande d’allocation des travailleurs de l’amiante le 25 mai 2022 reçue le 8 juin 2022 par la [9] ([10]). Par lettre en date du 27 juin 2022, la [10] a notifié à M. [W] [R] son admission au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([5]) à compter du 1er août 2022 et lui a adressé une estimation du montant de l’allocation. Par courrier du 29 juillet 2022, M. [W] [R] a informé la [10] de sa décision d’opter pour le bénéfice de ce dispositif. Par lettre recommandée reçue le 5 avril 2023, M. [W] [R] a saisi la commission de recours amiable de la [10] en contestation du montant de l’ACAATA fixé à 2424,29 euros brut mensuel par la [10]. En l’absence de réponse, par requête du 27 juillet 2023 reçue le 2 août 2023 au greffe, M. [W] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours en contestation du montant de l’ACAATA attribué par la [10] depuis le 1er août 2022. Par lettre en date du 1er août 2023, la [10] a notifié à M. [W] [R] la rectification du montant brut mensuel de son ACAATA à la suite d’une nouvelle étude de son dossier pour un montant brut mensuel de 3055,34 euros. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 laquelle a été renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions numéros 2 déposée et soutenues oralement à l’audience, M. [W] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] du 5 juin 2023 ; - Ordonner à la [10] de procéder à une nouvelle évaluation de l’ACAATA en tenant compte d’un salaire de référence de 5256,67 euros et de régulariser son versement ainsi que son incidence sur les droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire [6] à compter du 1er août 2022 ; - condamner la [10] à lui verser le complément de l’ACAATA en découlant à compter du 1er août 2022 avec intérêt au taux légal à compter de cette date, - condamner la [10] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que son complément de rémunération, équivalent à un 13ème mois de salaire, prévu à son contrat de travail conclu avec la société [13] doit être intégré au pro rata temporis au salaire de référence pour déterminer l’ACAATA en ce qu’il constitue un élément habituel et régulier de sa rémunération annuelle au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale. Il expose que selon son contrat de travail, son traitement annuel se calcule sur 13 mois se décomposant en 12 mois de salaire forfaitaire auquel s’ajoute un complément annuel représentant un mois de salaire versé pour moitié fin juin et moitié fin décembre de sorte que ce complément constitue un élément habituel et régulier de sa rémunération. Il ajoute que la cessation de son contrat de travail le 14 juin 1999 ne saurait le priver de l’intégration de son complément annuel de rémunération versé en juin 1999 au salaire de référence de calcul de l’ACAATA. Il soutient que la moyenne des salaires mensuel brut perçus de janvier à mai 1999 est de 5208,93 euros correspondant à 4808,24 euros de salaire forfaitaire et 400,69 euros de complément de rémunération. Il ajoute qu’en l’état des coefficients de revalorisation communiqués par la [10], le salaire de référence à prendre en compte est de 5256,67 euros par mois et le montant mensuel de l’ACAATA s’élève à 3142,53 euros. Par conclusions en défense numéro 3 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], régulièrement r