Chambre 2/section 6, 19 février 2025 — 19/04628
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 7] [Localité 9]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 19/04628 - N° Portalis DB3S-W-B7D-S6YT
Minute : 25/00390
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 19 Février 2025 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [B] [J] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (SEINE-SAINT-DENIS) [Adresse 6] [Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E2005
Et
Madame [S] [K] [U] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15] (SEINE-SAINT-DENIS) [Adresse 11] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me SOPHIE TESA-TARI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2031
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [J] et Madame [S] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 16] (Seine-et-Marne), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette relation : - [Z] [J] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), - [G] [J] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis).
Suite à la requête en divorce déposée par Monsieur [J] le 29 avril 2019, une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de Bobigny le 28 octobre 2020, rectifiée par ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 31 mars 2021, par laquelle il a, notamment : - constaté la résidence séparée des époux, et en tout état de cause, les y autorisons, - attribué à Madame [S] [K] [U] la jouissance du logement familial , bien commun situé [Adresse 11], et du mobilier du ménage, - dit que cette jouissance est gratuite au titre du devoir de secours, - débouté Madame [S] [K] [U] de sa demande de jouissance du logement conjugal au titre de la contribution alimentaire de Monsieur [F] [B] [J] à l’égard des enfants, - dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des charges courantes d’occupation relatives à cet immeuble à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne, notamment la taxe d’habitation et autres taxes locales telles que la taxe d’ordures ménagères, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, - autorisons la remise des vêtements et objets personnels, - dit que Monsieur [F] [B] [J] doit assurer en totalité le règlement provisoire du crédit immobilier du couple d’un montant mensuel de 1333,35 euros afférent au domicile conjugal et en tant que de besoin l'y condamne, - dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [S] [K] [U], - rejeté la demande de désignation d'un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, - constaté que Madame [S] [K] [U] et Monsieur [F] [B] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [Z] et [G] [J], - fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [K] [U], - dit que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou à défaut d'accord de la manière suivante : * pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, * pendant les petites vacances scolaires : les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ; les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires, * pendant les grandes vacances : - la première moitié des grandes vacances scolaires, A charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, - fixé à la somme de 900 euros par mois, soit 450 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [F] [B] [J], pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [S] [K] [U], mensuellement, d'avance.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la Cour d’appel de Paris a notamment : - infirmé l’ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2020 prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a dit que M. [J] doit assurer en totalité le règlement provisoire du crédit immobilier du couple afférent au domi