Chambre 21, 19 février 2025 — 21/12428

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/12428 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V4CZ Ordonnance du juge de la mise en état du 19 Février 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 FEVRIER 2025

Chambre 21

Affaire : N° RG 21/12428 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V4CZ N° de Minute : 25/00093

S.A. ALLIANZ IARD (victime [W] - Dossier 013360) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Julie VERDON du cabinet H &A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître Olivier POTTIER du cabinet H &A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEMANDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR A L’INCIDENT

C/

ONIAM [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 substituée par Maître Eloïse BLANC de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE Pôle CRT de la Loire-Atlantique - CPAM de [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] Non représentée

INTERVENANTE FORCEE

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JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.

DÉBATS :

Audience publique du 18 décembre 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2011, M. [H] [W] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Un protocole d’accord a été signé entre M. [W] et l’ONIAM le 11 septembre 2013 pour un montant de 2 108 euros.

Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [W], un titre exécutoire n°824 émis le 11 mai 2021 pour un montant de 2 108 euros.

Le 15 décembre 2021, la société ALLIANZ IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.

L’ONIAM a, le 04 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Loire-Atlantique.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 09 décembre 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état :

- De dire et juger que l’action de la société ALLIANZ IARD était forclose en son action au jour de l’introduction de l’instance ;

- Faire droit à l’exception de procédure tirée de la forclusion qu’il soulève ;

En conséquence, de :

- Déclarer les demandes de la société ALLIANZ IARD irrecevables ;

- Débouter la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes ;

- Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir, l’ONIAM soutient qu’en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la société ALLIANZ IARD disposait d’un délai de deux mois à compter du 22 juin 2021, date de la réception du titre exécutoire, pour le contester devant la juridiction compétente. Elle ajoute que ce document mentionnait les voies et délais de recours. Elle en déduit que l’action de cette société, initiée par assignation du 15 décembre 2021, est « forclose ».

En réponse aux allégations de la société ALLIANZ IARD, l’ONIAM fait valoir qu’il produit un accusé de réception portant mention du numéro de l’ordre à recouvrer et que l’assureur produit lui-même le titre, preuve qu’il l’a effectivement reçu. Il ajoute que le délai de forclusion de deux mois est applicable et que le délai quinquennal ne l’est pas.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :

- La déclarer recevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM tendant à l’annulation du titre exécutoire n°824 d’un montant de 2 108 euros ;

- Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;

- Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, la société ALLIANZ IARD fait valoir que l’ONIAM ne démontre pas la date de notification du titre e