Chambre 8/Section 2, 19 février 2025 — 24/10014

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Février 2025 MINUTE : 25/179

RG : N° 24/10014 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AW4 Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [K] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 205

ET

DEFENDEUR

ASSOCIATION EMMAUS SOLIDARITE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS - J144

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 05 Février 2025, et mise en délibéré au 19 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 14 octobre 2024, Monsieur [K] [X] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifié le 16 mai 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 20 août 2024.

A l'audience tenue le 4 décembre 2024, les parties ont plaidé l'affaire laquelle a finalement était renvoyée pour leur permettre de déposer des pièces justificatives ; elle a été retenue à l'audience du 5 février 2025 et la décision mise en délibéré au 19 février 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, le conseil de Monsieur [K] [X] a maintenu sa demande expliquant la précarité de la situation de son client, précisant qu'il est entré dans le logement depuis l'année 2019 et affirmant que le bailleur refuse d'encaisser les paiements qu'il souhaite réaliser.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de l'association EMMAUS SOLIDARITE s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que le juge du fond a déjà accordé des délais de paiement, que le requérant ne respecte pas son engagement de réinsertion, qu'il ne s'acquitte pas de sa participation, qu'il ne fait aucun effort pour apurer sa dette. En outre, il a sollicité 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il est observé que Monsieur [K] [X] ne formule plus à l'audience de demande de délais de paiement étant précisé que cette demande serait irrecevable, le juge du fond ayant déjà statué en lui accordant un moratoire de 24 mois.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois élé