Chambre 2/section 6, 19 février 2025 — 23/00332

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 6

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 8] [Localité 16]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/00332 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGUZ

Minute : 25/00348

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 19 Février 2025 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [Z] [G] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 18] [Adresse 12] [Localité 13]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Delphine TOMEZYK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0651

Et

Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 19] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 7] [Localité 15]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Laura BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B715

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [G] et Monsieur [U] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 17] au Mali, sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : - [P] [K] née le [Date naissance 11] 2011 à [Localité 13].

Par acte du 06 janvier 2023, Madame [G] a assigné Monsieur [K] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 27 février 2023, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment : - attribué la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 3] à Madame [Z] [G], à charge pour elle de régler le loyer courant à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur, - fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est, - ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels, - constaté que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [Z] [G], - réservé le droit d'hébergement de Monsieur [U] [K] , - dit que Monsieur [U] [K] exercera son droit de visite, à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires, excepté si l'enfant réside en dehors de la région Ile-de-France, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, pendant 2 heure à l'espace rencontre Maison de Sélène - CITHéA - [Adresse 14] (téléphone [XXXXXXXX02]), - dit que le service exercera sa mission pour une période de six mois, à compter de la première rencontre, - dit qu'à l'issue de ce délai de six mois, Monsieur [U] [K] accueillera l'enfant selon les modalités suivantes : Le samedi des semaines paires, de 14 heures à 18 heures, - dit que le passage de bras s'effectuera devant le commissariat de la commune de [Localité 21], [Adresse 6], - dit que Monsieur [U] [K] disposera d'un appel téléphonique le samedi des semaines impaires, dont les modalités seront convenues avec [P], - fixé à la somme de 50 euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [U] [K] à Madame [Z] [G] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, - dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [Z] [G].

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Madame [G] sollicite : - de déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z] [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil, - de prononcer le divorce des époux Madame [Z] [G] et de Monsieur [U] [K] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, - d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [Z] [G] et de Monsieur [U] [K], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, - de fixer la date des effets du divorce à la date de la délivrance de l’assignation soit le 6 janvier 2023, - de dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, - de dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce, - de juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant mineure, - de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile maternel, - de dire que le père rencontrera