Chambre 21, 19 février 2025 — 21/12478

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/12478 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V4PJ Ordonnance du juge de la mise en état du 19 Février 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 FEVRIER 2025

Chambre 21

Affaire : N° RG 21/12478 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V4PJ N° de Minute : 25/00088

S.A. ALLIANZ IARD (victime [D]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître Olivier POTTIER du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL - DEFENDERESSE A L’INCIDENT

C/

ONIAM [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112 substitué par Maître Yasmine BEN CHAABANE de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112

DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT

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JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.

DÉBATS :

Audience publique du 18 décembre 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1992, Mme [K] [D] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Quatre protocoles d’accord ont été conclus entre l’ONIAM et la victime directe et les victimes indirectes.

Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [D], quatre titres exécutoires, le premier n° 1614 émis le 23 octobre 2020 pour un montant de 3 000 euros, le deuxième n° 1702 émis le 13 novembre 2020 pour un montant de 2 000 euros, le troisième n° 994 émis le 05 juillet 2021 pour un montant de 8 532 euros et le dernier n° 1025 émis le 22 juillet 2021 pour un montant de 5 367 euros.

Le 16 décembre 2021, la société ALLIANZ IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation des titres exécutoires précités.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :

- Le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;

- Juger que le délai de prescription de droit commun n’a pas vocation à s’appliquer ;

- Juger que le délai de deux mois susmentionné est opposable à la société ALLIANZ IARD ;

- Juger que l’action de la société ALLIANZ IARD est forclose, faute pour l’assureur d’avoir agi dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de la réception des titres contestés ;

- Rejeter l’intégralité de ses demandes avant tout examen au fond ;

- Débouter la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes ;

- Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du même code.

Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir, l’ONIAM soutient qu’en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la société ALLIANZ IARD disposait d’un délai de deux mois à compter de la date de la réception des titres exécutoires, mentionnant les voies et délais de recours, pour les contester devant la juridiction compétente.

Elle en déduit que l’action de cette société, initiée par assignation du 16 décembre 2021, est « forclose ».

En réponse aux allégations de la société ALLIANZ IARD, l’ONIAM fait valoir que le délai de forclusion de deux mois est applicable et que le délai quinquennal ne l’est pas. Elle ajoute que le délai de deux mois est opposable eu égard aux mentions portées sur les titres exécutoires.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :

- La déclarer recevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM tendant à l’annulation des titres exécutoires nos 1614, 1702, 994 et 1025 d’un montant global de 18 899 euros ;

- Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;

- Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa