Chambre 21, 19 février 2025 — 20/01401

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

²TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 FEVRIER 2025

Chambre 21

Affaire : N° RG 20/01401 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UAAN N° de Minute : 25/00056

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Joyce LABI de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023

DEMANDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDERESSE A L’INCIDENT

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES intervenant aux lieu et place de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295

INTERVENANTE VOLONTAIRE - DEFENDERESSE A L’INCIDENT

ONIAM [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO de l’AARPI & BJMR Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730

DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR A L’INCIDENT

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JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.

DÉBATS :

Audience publique du 18 décembre 2024.

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 20/01401 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UAAN Ordonnance du juge de la mise en état du 19 Février 2025

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

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EXPOSÉ DES FAITS

Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1991, M. [V] [G] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’une demande d’expertise.

Le juge des référés a ordonné une expertise et l’expert M. [N] a déposé son rapport le 07 novembre 2005.

M. [G] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Après avoir conclu des protocoles d’accord avec la victime directe et les victimes indirectes, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [G], un ordre à recouvrer n°1929 émis le 03 octobre 2019 pour un montant total de 113 364 euros.

Le 30 janvier 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.

L’ONIAM a, le 08 février 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (« CRAMIF »).

Dans ses conclusions notifiées le 09 avril 2024, la CRAMIF a demandé au tribunal :

- De la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;

En conséquence, de :

- Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 47 096,35 euros divisée par le pourcentage de perte de chance qui sera retenu par le tribunal, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;

- Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;

- Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

- Condamner également la même en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés, en application des dispositions de l’article 699 du « nouveau code de procédure civile ».

Par conclusions notifiées le 08 décembre 2024, la CRAMIF demande au juge de la mise en état de constater qu’elle se désiste de la présente instance et de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa prétention au titre de « l’article 700 ».

Elle se désiste de la présente instance dès lors que son désistement a été constaté par ordonnance du 05 juin 2019 rendu par la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil.

Par conclusions notifiées le 08 décembre 2024, la CPAM des Yvelines demande au juge de la mise en état de constater qu’elle se désiste de la présente instance et de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa prétention au titre de « l’article 700 ».

La caisse indique que depuis le 1er juin 2018, elle est compétente pour les assurés des Yvelines qui sont bénéficiaires d’une pension d’invalidité liquidée par la CRAMIF.

De la même manière que la CRAMIF, la caisse déclare se désister en faisant référence à l’ordonnance précitée rendue par la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 décembre 2024