Chambre 21, 19 février 2025 — 22/11656

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2025

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/11656 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAOQ N° de MINUTE : 25/00091

Monsieur [S] [D] [L] [V] agissant es qualité d’héritier de M. [H] [V] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 11] représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 493

Madame [N] [J] [P] [V] agissant es qualité d’héritière de M. [H] [V] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 493

INTERVENANTS VOLONTAIRES

C/

COMPAGNIE D’ASSURANCE MAIF [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Christophe GUIBLAIS du cabinet TAMET & GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12

CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 10] Non représentée

DEFENDEURS _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ,Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 18 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

M. [H] [V] a été victime le 11 janvier 2019 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la MAIF.

Des expertises amiables contradictoires ont été diligentées.

Les 18 et 24 novembre 2022, M. [V] a fait assigner respectivement la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Hauts-de-Seine et la MAIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’indemnisation de ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2024, M. [V] demande au tribunal de :

- Condamner la MAIF à lui payer les sommes suivantes : 23 615,93 euros de perte de gains professionnels actuels, 3 060 euros de frais divers, 13 806 euros de tierce personne temporaire, 165 764,69 euros de perte de gains professionnels futurs, 80 419,47 euros d’incidence professionnelle, 5 509 euros de déficit fonctionnel temporaire, 800 euros de préjudice esthétique, 18 000 euros de souffrances endurées, 21 600 euros de déficit fonctionnel permanent, 6 000 euros de préjudice sexuel ;

- Condamner la MAIF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de « l’article 700 »;

- Déclarer le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, la MAIF demande au tribunal de :

- Fixer le préjudice de M. [V] à la somme totale de 57 156,19 euros, comprenant : 3 060 euros de frais divers temporaires, 1 105,44 euros de perte de gains professionnels actuels, 12 272 euros d’assistance par tierce personne temporaire, 5 000 euros d’incidence professionnelle, 4 618,75 euros de déficit fonctionnel temporaire, 14 000 euros de souffrances endurées, 15 600 euros de déficit fonctionnel permanent, 500 euros de préjudice esthétique permanent, 1 000 euros de préjudice sexuel ;

- Dire que les provisions qu’elle a versées à hauteur de 24 250 euros sont à déduire de ces sommes;

- Revoir à de plus justes proportions la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

La CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.

Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. Par conclusions notifiées le 18 décembre 2024, M. [S] [V] et Mme [N] [V] demandent de leur donner acte de leur intervention volontaire pour reprendre l’instance engagée par leur père [H] [V] décédé le [Date décès 3] 2024 et la révocation de l’ordonnance de clôture.

Par conclusions notifiées le même jour, M. [S] [V] et Mme [N] [V] demandent au tribunal de :

- Condamner la MAIF à payer :

- à M. [S] [V], les sommes suivantes : 11 807,97 euros de perte de gains professionnels actuels, 1 530 euros de frais divers, 6 903 euros de tierce personne temporaire, 36 687 euros de perte de gains professionnels futurs, 5 000 euros d’incidence professionnelle, 1 296 euros de déficit fonctionnel permanent, 360 euros de préjudice sexuel, 2 500 euros au titre de « l’article 700 » ;

- à Mme [N] [V], les sommes suivantes : 11 807,97 euros de perte de gains professionnels actuels, 1 530 euros de frais divers, 6 903 euros de tierce personne temporaire, 36 687 euros de perte de gains professionnels futurs, 5 000 euros d’incidence professionnelle, 1 296 euros de déficit fonctionnel permanent, 360 euros de préjudice sexuel, 2 500 euros au titre de « l’article 700 » ;

- Déclarer le jugement à interven