J.L.D. CESEDA, 19 février 2025 — 25/01471
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 25/01471 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VWW MINUTE N° RG 25/01471 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VWW ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 19 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [K] [D] né le 22 Octobre 2000 à [Localité 4] assisté de Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 29, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [J], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur Xsd [K] [D] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Johanna ATTAL, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [K] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier; AFFAIRE : N° RG 25/01471 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VWW
Attendu que Monsieur Xsd [K] [D] non autorisé à entrer sur le territoire français le 08/02/25 à 09:23 heures,est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] depuis le 08/02/25à 09:23 heures ;
Que, par l'ordonnance en date du 11/02/25 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 19 Février 2025.
Attendu que par saisine en date du 19 Février 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l'article L 311-1 du CESEDA, Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
Que selon l'article L 332-1, L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Que selon les articles L 341-1 et L 341-8, L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Qu'enfin, selon l'article L 342-4 du CESEDA, A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Il résulte en l'espèce des éléments de la procédure, que Monsieur [D] s'est présenté au contrôle frontières sans documents de voyages, qu'il déclarait avoir perdus, ce qui a justifié le refus de son admission en FRANCE où il entendait se rendre.
Il a néanmoins refusé le réacheminement organisé le 15 février 2025. Il a réitéré ce refus postérieurement à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant son maintien en zone d'attente.
A l'audience, il explique avoir d'abord voulu rejoindre sa conjointe en FRANCE, pour fuir la TUNISIE où il est mal traité par la police, avant de changer d'avis et vouloir se rendre en ITALIE rejoindre sa tante.
La personne a ainsi tenté d'entrer frauduleusement sur le territoire français, et manifeste tant par ses déclarations que par ses refus d'embarquements, une volonté délibérée de fair