Serv. contentieux social, 18 février 2025 — 24/00502
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00502 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7NO Jugement du 18 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00502 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7NO N° de MINUTE : 25/00482
DEMANDEUR
Société [Localité 16] [19] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[13] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [21], Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00502 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7NO Jugement du 18 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [P], salarié de la société par actions simplifée (SAS) [17], en qualité d’assistant avion, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 juin 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et adressée à la [9] ([12]) de Seine-[Localité 20] est ainsi rédigée : “ Activité de la victime lors de l’accident : chargement bagages - Nature de l’accident : Après avoir fini de charger les bagages, le chariot attelé au tracteur a heurté l’agent qui était situé entre le chariot et le tapis bagage. - Objet dont le contact a blessé la victime : chariot bagages -Siège des lésions : genou droit - Nature des lésions : contusion ”.
Le certificat médical initial, rédigé le 29 juin 2022. par un médecin du dispensaire des aeroports de [Localité 18], mentionne un “traumatisme du genou droit : douleur à la mobilité” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 juillet 2022.
Par lettre recommandée reçue le 15 juillet 2022, la [12] a notifié à la société [17] sa décision de prendre en charge l’accident déclaré par M. [J] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
452 jours d’arrêts de travail sont inscrits au compte employeur de la société [17] au titre de ce sinistre.
Par lettre du 21 septembre 2023, la SAS [17] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) de la caisse afin de contester la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [J] [P].
A défaut de réponse, par requête reçue le 19 février 2024 au greffe, la société [17] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [J] [P].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 puis renvoyée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives oralement soutenues à l’audience, la société [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, juger inopposable l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [P] au titre de son accident du travail du 29 juin 2022 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société. A titre subisdiaire, juger inopposable l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [P] au titre de son accident du travail du 29 juin 2022, la [12] ne justifiant pas de la continuité de symptôme et de soin sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail.A titre infiniment subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts sont imputables à l’accident du travail du 29 juin 2022 de M. [P] ;en tout état de cause la condamnation de la [12] de lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [17] soutient à l’appui de ses prétentions qu’en s’abstenant de communiquer le rapport médical au docteur [S], médecin mandaté par elle, la [11] a manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire. Elle fait par ailleurs valoir que la [12] n’ayant pas transmis les certificats médicaux consécutifs à l’accident de M. [P] du 29 juin 2022, celle-ci ne prouve pas la continuité des arrêts et soins de sorte que la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer.
Par conclusions en défense oralement soutenues à l