Chambre 2/section 6, 19 février 2025 — 23/04777
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/04777 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRJF
Minute : 25/00305
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 19 Février 2025 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] (93) [Adresse 6] [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Et
Madame [H] [E] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [I] et Madame [H] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2011 [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : - [T] [I] née le [Date naissance 3] 2012 [Localité 9] (Seine-Saint-Denis).
Suite à la requête en divorce déposé par Monsieur [I] le 19 décembre 2019, une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de Bobigny le 04 novembre 2020 par laquelle il a notamment : - attribué à Madame [H] [E] épouse [I] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 12] à charge pour elle d'en assumer l'ensemble des charges afférentes, en ce compris la taxe d’habitation à compter de l’année 2021, - ordonné le partage par moitié de la taxe foncière, - dit que pour l’année 2020, les époux prendront en charge par moitié le paiement de la taxe d’habitation et au besoin les y condamne, - débouté Madame [H] [E] épouse [I] de sa demande de jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours, - dit que Madame [H] [E] épouse [I] assumera le remboursement de la mensualité du crédit immobilier contracté aux fins d’acquisition de la résidence principale auprès du [11], soit 571,92 euros par mois, à charge de comptes entre les parties lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, - dit que Madame [H] [E] épouse [I] assumera le remboursement de la mensualité de 115 euros du crédit à la consommation contracté auprès de la [10], - attribué à Madame [H] [E] épouse [I] la jouissance du véhicule Citroën C3 à charge pour elle d’assumer les frais afférents, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, - fixé la résidence de l’enfant chez Madame [H] [E] épouse [I], - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [S] [R] [I] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, il le recevra : - hors vacances scolaires : les semaines paires du lundi sortie des classes au retour du travail de Madame [H] [E] épouse [I], du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes, du jeudi sortie des classes au retour du travail de Madame [H] [E] épouse [I], du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, - en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, - à charge pour Monsieur [S] [R] [I] ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner l’enfant au domicile de la mère, - dit que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant s’exécutera sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation du domicile conjugal à titre gratuit.
Par acte du 25 avril 2023, Monsieur [I] a assigné Madame [E] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Monsieur [I] sollicite notamment : - de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en vertu des articles 237 et 238 du Code civil, - d’ordonner les formalités de publicité prescrites par la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 5] 2011 à la commune [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux, - de rappeler à Madame [E] de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - de fixer la date des effets du divorce au 4 novembre 2020, en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, - de constater que Monsieur [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément