Serv. contentieux social, 18 février 2025 — 23/02062
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02062 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNJT Jugement du 18 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02062 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNJT N° de MINUTE : 25/00480
DEMANDEUR
Madame [J] [I] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099
DEFENDEUR
[20] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [I], salariée en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire au sein de la société [29] et affectée sur le site [9], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 2 novembre 2022, déclarant être atteinte d’une “ lésion méniscale interne + chondropathie femorotibiale interne grade 2-3 + lésion ménisque sévère”.
Le certificat médical initial établi par le docteur [G] [V] le même jour, et joint à la demande, mentionne “Tableau 79 : chondropathie fémorotibiale grade 2-3 + lésion sévère ménisque interne, fissure oblique bord libre + luxation + déformation ligament collatéral médial du genou droit”.
Après enquête, la [14] ([18]) de la Seine-[Localité 28] a saisi pour avis le [16] ([21]) de la région Ile-de-France, au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévues dans ce tableau n’était pas remplie.
Le 31 mai 2023, le [24] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I].
Par lettre du 9 juin 2023, la [18] a notifié à Mme [T] [I] l’avis défavorable du [22] et sa décision de refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 1er août 2023, reçue le 16 août 2023, Mme [T] [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 16 novembre 2023, Mme [T] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le refus de prise en charge de sa maladie du 21 septembre 2022 par la [19]. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 octobre 2024, puis à celle du 7 janvier 2025, date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions en réplique déposées et oralement soutenues à l’audience, Mme [T] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer que l’affection dont elle souffre constitue bien une maladie professionnelle et, à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, la désignation d’un expert aux fins de d’étudier les caractéristiques de son emploi et de dire s’il existe un lien de causalité entre celui-ci et l’affection qu’elle a déclarée. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que l’enquête administrative menée par la [18] retient une durée d’exposition erronnée de 8 mois seulement alors que Mme [I] a occupé des fonctions sollicitant la flexion de son genou pendant 16 années. Par ailleurs, elle soutient que c’est à tort que la caisse a retenu que Mme [I] ne remplissait pas la condition tenant à la liste des travaux inscrite au tableau n°79 : “Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie”, puisque les tâches qu’elle est amenée à exercer habituellement à son poste comprennent un nombre de répétitions importantes des opérations de palpation qui nécéssitent de se baisser jusqu’en bas des chevilles du personnel navigant contrôlé. Ainsi, Mme [T] [I] se retrouve davantage en position acroupie que ne le relève l’enquête de la [18], ce qui est corroboré par des témoignages de plusieurs de ses collègues. Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la [18] demande à titre principal de confirmer la décision de refus de prise en charge ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. A titre subsidiaire, elle indique ne pas s’oppo