Serv. contentieux social, 18 février 2025 — 24/00515

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00515 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7QU Jugement du 18 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00515 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7QU N° de MINUTE : 25/00485

DEMANDEUR

[15] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 14] [Localité 4] représentée par Mme [G] [W] audiencière.

DEFENDEUR

S.A.S. [9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1020

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Janvier 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Thierry TONNELLIER de la SELASU [16]

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifée (SAS) [10], ayant pour activité de boulangerie, a fait l'objet d'un contrôle par les services de police du commissariat de [Localité 13] agissant sur réquisition de l’article 78-261 du code de procédure pénale dans le cadre de la recherche d'infractions de travail dissimulé le 6 juin 2023 à 09h35 dans l'établissement situé [Adresse 2], à [Adresse 8] [Localité 11] [Adresse 12] (commune de [Localité 13]).

Lors de ce contrôle, il a été constaté la présence de six personnes en action de travail dont un n’avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche à l'heure et à la date du contrôle ni d'une déclaration sociale nominative.

Un procès-verbal simplifié de travail dissimulé a été dressé (PV n° 2023/011563 du 19 juillet 2023) et transmis au procureur de la République qui a décidé d’une notification par les services de policeà la SAS [10] d’un rappel à la loi et d’une demande de régularisation de la situation de ses salariés.

Par lettre d’observations du 4 octobre 2023, l'URSSAF [7] a notifié à la SAS [10] un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, entraînant un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 5. 373 euros et une majoration de redressement complémentaire de 2. 418 euros.

Par courrier recommandé du 18 décembre 2023, dont l'accusé de réception a été signé le 20 décembre 2023, l'URSSAF [7] a mis en demeure la SAS [10] de lui régler la somme de 8059 euros correspondant à 5373 euros en cotisations, 2418 euros en majorations de redressement et 268 euros en majorations de retard.

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte n°0101255376 le 1er février 2024, signifiée le 2 février 2024, portant sur la même cause et le même montant.

Par requête reçue le 15 février 2024 au greffe, la SAS [10] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - valider la contrainte n°0101255376 portant sur la somme de 8059 euros au titre de la période de juin 2023 correspondant à 7791 euros de cotisations et 268 euros de majorations de retard provisoires ; - En tout état de cause de débouter la société de toutes ses demandes.

Elle fait valoir qu’à la suite d’une contrôle par les services de police du commissariat de [Localité 13] agissant sur réquisition de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale dans le cadre de la recherche d'infractions de travail dissimulé, l’infration de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a été caractérisée et justifie le redressement forfaitaire notifié à la société. Elle ajoute que la SAS [10] n’apporte aucune preuve à l’appui de sa contestation del’infraction de travail dissimulé. Elle précise que la société, qui soutient que l’intervention de dépannage de la machine à glace était bénévole, ne produit ni contrat de maintenance ni devis de facturation relatif à cette réparation.

Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [10], représentée par son conseil demande au tribunal de : - dire sa demande bien-fondée, - constater que l’Urssaf ne produit pas le procès verbal sur lequel elle fonde ses prétentions, - constater que l’Urssaf ne ra