Serv. contentieux social, 19 février 2025 — 24/01167

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01167 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZODY Jugement du 19 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01167 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZODY N° de MINUTE : 25/00388

DEMANDEUR

Madame [S] [N] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 4] comparante

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Docteur [M] [E] médecin conseil

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Janvier 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01167 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZODY Jugement du 19 FEVRIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 17 mai 2024 au greffe, Mme [S] [N] épouse [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 19 septembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 9% en lien avec son accident du travail du 15 mai 2019 pour des “séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite chez une droitière consistant en une limitation légère de l’antépulsion et élévation latérale”.

Par ordonnance avant dire droit du 9 décembre 2024, la présidente de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [L] [P] avec pour mission de :

Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,décrire les lésions et les séquelles dont Madame [S] [N] épouse [U] a souffert en lien avec son accident du travail du 15 mai 2019,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Madame [S] [N] épouse [U],examiner Madame [S] [N] épouse [U],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 9% fixé par la CPAM, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur [P] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [S] [N] épouse [U].

Mme [S] [N] épouse [U], comparant en personne, demande au tribunal une réévaluation de son taux d’incapacité.

La CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par le Docteur [E], ne formule pas d’observations et s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01167 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZODY Jugement du 19 FEVRIER 2025

Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au prés