Serv. contentieux social, 18 février 2025 — 24/01062

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01062 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLV2 Jugement du 18 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01062 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLV2 N° de MINUTE : 25/00372

DEMANDEUR

Monsieur [S] [V] [Adresse 2] [Localité 4] comparant

DEFENDEUR

[10] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Janvier 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 30 novembre 2023, la [6] ([8]) de Seine-[Localité 11] a informé M. [S] [V] de l’arrêt de l’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 19 juin 2023 au motif du dépassement des 60 jours de bénéfice d’indemnités journalières en situation de cumul emploi-retraite. Par lettre du 29 janvier 2024, M. [S] [V] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision du 30 novembre 2023. Par décision du 29 février 2024, la commission de recours amiable a confirmé à M. [S] [V] le bien-fondé de cette décision. Par lettre du 8 décembre 2023, la [9] a notifié à M. [S] [V] qu’il était redevable de la somme de 3844,92 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 20 juin 2023 au 20 novembre 2023 au titre de l’assurance maladie au motif que les assurés qui cumulent un avantage retraite avec une activité salariée ne peuvent pas bénéficier de plus de 60 jours d’indemnités journalières maladie. Par lettre recommandée du 22 février 2024 reçue le 29 février 2024, la [9] a notifié à M. [S] [V] une mise en demeure de régler ladite somme. Par lettre recommandée reçue le 30 avril 2024 au greffe, M. [S] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations formulées oralement à l’audience, M. [S] [V], comparant à l’audience, demande au tribunal d’annuler la créance de 3844,97 euros, à défaut de constater que la créance s’élève à 3749,31 euros. Il fait valoir que la [8] l’a informé par courrier que la durée maximale d’indemnité journalière avait pour terme le 19 juin 2023 et qu’il n’avait pas eu connaissance des dispositions du décret applicables le 1er janvier 2021 qui limitent à 60 jours les indemnités journalières versées en situation de cumul emploi retraite. Il précise que la [8] lui a déjà prélevé des sommes et que le solde de la créance s’élève à 3749,31 euros. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par M. [S] [V] pour défaut de saisine de la commission de recours amiable et de le débouter de l’ensemble de ses demandes ; - à titre subsidiaire, déclarer régulière et bien fondée la créance de la [8] d’un montant de 3844,92 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort à M. [S] [V] pour la période du 20 juin 2023 au 20 novembre 2023 alors qu’il était en situation de cumul emploi-retraite, - confirmer la décision de la commission de recours amiable saisie, - condamner reconventionnellement M. [S] [V] au paiement de la somme de 3844,92 euros à la [9], - débouter M. [S] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle soutient que M. [S] [V] n’a pas saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure de régler la somme de 3844,92 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à tort pour la période du 20 juin 2023 au 20 novembre 2023 de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable. A titre subsidiaire, elle fait valoir que depuis le 1er janvier 2021, le bénéfice des indemnités journalières maladie est limité à 60 jours, hors carence, en situation de cumul emploi-retraite de sorte que M. [S] [V] ne pouvait être indemnisé au-delà du 19 juin 2023. Elle expose que les images décompte qu’elle verse aux débats attestent du montant de la créance réclamée par la [8] pour la période du 20 juin 2023 au 20 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du