Chambre 2/section 6, 19 février 2025 — 22/12330

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 6

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 7] [Localité 13]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/12330 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD6M

Minute : 25/00366

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 19 Février 2025 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14] (EGYPTE) domicilié : chez Me SOLIMAN [Adresse 12] [Localité 13]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 241

Et

Madame [K] [M] née le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 14] (EGYPTE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 17]

défendeur : Ayant pour avocat Me Jennyfer BRONSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 229

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [M] et Madame [K] [M] se sont mariés le [Date mariage 10] 2002 à [Localité 16] en Egypte, sans contrat de mariage préalable.

Cinq enfants sont issus de cette union : - [E] [M] née le [Date naissance 8] 2003 (majeure), selon déclarations des époux, aucun acte d’état civil n’étant produit, - [W] [M] née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis), majeure, - [Z] [M] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis), - [U] [M] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis), - [P] [M] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis).

Par acte du 13 décembre 2022 Monsieur [M] a assigné Madame [M] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 07 mars 2023, le juge aux affaires familiales de Bobigny a, notamment : - débouté Monsieur [B] [M] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal, - attribué à Madame [K] [M] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 4] et des meubles meublants, - dit que cette jouissance du logement familial est attribuée à titre onéreux à compter de la présente décision et donnera donc lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, - constaté que Monsieur [B] [M] ne réside plus au domicile conjugal, - ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnel, - débouté Madame [K] [M] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - débouté Madame [K] [M] de sa demande tendant au règlement par l'époux des charges de copropriété au titre de son devoir de secours, - dit que Monsieur [B] [M] prendra en charge le règlement des charges de copropriété à titre provisoire à compter de la présente décision, - dit que Madame [K] [M] réglera ses charges individuelles à compter de la présente décision, - débouté Monsieur [B] [M] de ses demandes formées au titre de l'exercice de l'autorité parentale, - dit que l'autorité parentale est exercée par Madame [K] [M] à titre exclusif, - fait la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [M], - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [M] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : Les dimanches des semaines paires de 9h00 à 17h00, À charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants devant la mairie de [Localité 17] (93) et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance, - fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 250 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [B] [M] à Madame [K] [M], - dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [K] [M], - ordonné l'interdiction de sortie du territoire français, sans l'accord écrit préalable des parents, des enfants [W] [M] née le [Date naissance 1] 2005, [Z] [M] né le [Date naissance 2] 2007, [U] [M] née le [Date naissance 5] 2008 et [P] [M] née le [Date naissance 3] 2013.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024, Madame [K] [M] sollicite : - de juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer, - de juger que la loi française est applicable, - de prononcer le divorce de Madame [K] [M] et Monsieur [B] [M] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, aux artic