Serv. contentieux social, 18 février 2025 — 24/01050

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01050 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTG Jugement du 18 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01050 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTG N° de MINUTE : 25/00484

DEMANDEUR

S.A. [8] [Adresse 3] [Localité 20] [Localité 7] représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

DEFENDEUR

[16] [Localité 4] dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Janvier 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître [C] LASSERI de la SELEURL LL Avocats

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [B], salarié de la société anonyme (SA) [8], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 janvier 2019.

La déclaration d’accident du travail établie le 10 janvier 2019 par l’employeur et adressée à la [10] ([14]) de Seine-et-Marne est ainsi rédigée : “Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié était en train de positionner la prise d’alimentation électronique à l’avion lors de l’arrivée Nature de l’accident : Le salarié aurait ressenti une douleur à l’épaule droite en branchant la prise d’alimentation électrique de 400 Hz à l’avion. Siège des lésions : Epaule droite Nature des lésions : Douleur osseuse, articulaire ou musculaire”.

Le certificat médical intial du 9 janvier 2019, rédigé par le docteur [V] [M], médecin généraliste, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 janvier 2019.

Par lettre du 22 janvier 2019, la [14] a notifié à la société [8] sa décision de prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

252 jours ont été inscrits sur le compte employeur de la société [8] au titre de ce sinistre.

Par lettre recommandée du 19 octobre 2023, reçue le 20 octobre 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]) de la caisse afin de contester la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [C] [B].

A défaut de réponse de la [13], par requête reçue le 29 avril 2024 au greffe, la société [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [C] [B].

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusion responsives et récapitulatives déposées et soutenues à l’audience, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable et bien fondé ; A titre principal, de constater que le médecin qu’elle a désigné n’a reçu aucun élément médical suite à la saisine de la [13] de sorte qu’elle n’a pas pu exercer un recours effectif et, en conséquence, de prononcer l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [B] au titre de son accident du travail du 8 janvier 2019.A titre subsidiaire, de constater l’absence de transmission du rapport médical et des certificats médicaux descriptifs alors qu’il existe un différend médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 8 janvier 2019 de M. [C] [B].En conséquence, d’ordonner, avant dire droit, une consultation ou une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts de M. [C] [B] sont imputables à son accident du travail du 8 janvier 2019. La société [8] soutient d’abord que son recours est recevable et que la prescription quinquennale invoquée par la caisse n’a pas lieu à s’appliquer puisqu’elle ne remet pas en cause la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels mais conteste l’imputabilité des arrêts pris en charge à ce titre. A l’appui de ses prétentions, elle fait ensuite valoir qu’en s’abstenant de communiquer le rapport médical au médecin qu’elle a spécifiquement mandaté à cette fin, le docteur [Z], puis le docteur [R], la [14] a

manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire. Elle souligne enfin qu’il existe un litige d’ordre médical justifiant une consultation sur pièce ou la désignation d’une expertise médicale judiciaire.

Par conclusions reçues par courrier le 24 décembre 2024 au greffe, la [15] demande au tribunal de