Chambre 21, 19 février 2025 — 20/00975
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2025
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/00975 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T652 N° de MINUTE : 25/00058
S.A. AXA FRANCE IARD (012485) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Olivier POTTIER du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 7] CPAM de [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] non représentée
INTERVENANT FORCÉE
ONIAM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Eloïse BLANC de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1992, M. [J] [O] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Deux protocoles d’accord ont été conclus entre M. [O] et l’ONIAM les 04 septembre 2012 et 25 juillet 2016 pour des montants respectifs de 19 500 euros et 8 478,40 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [O], un ordre à recouvrer exécutoire n°2033 émis le 04 octobre 2019 pour un montant total de 27 978,40 euros (19 500 euros + 8 478,40 euros).
Le 23 janvier 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 08 janvier 2024, assigné en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Var.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
- A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°2033 d’un montant de 27 978,40 euros ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire précité ;
- Ordonner la décharge de la somme de 27 978,40 euros à son profit ;
- Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les déclarer mal fondées ;
- Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- A titre subsidiaire, de :
- Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ;
- Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d'un centre de transfusion sanguine assuré dans la survenue de la contamination de M. [O] ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire précité ;
- Ordonner la décharge de la somme de 27 978,40 euros à son profit ;
- Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les déclarer mal fondées ;
- Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- A titre plus subsidiaire, de :
- Débouter l'ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 9 326,13 euros, correspondant aux tiers des sommes qui auraient été versées à M. [O] ;
- Ordonner la réduction du titre émis à hauteur de 9 326,13 euros ;
- En toute hypothèse, de :
- Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
- Débouter l'ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée ;
- Débouter l'ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
- condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le