Chambre 21, 19 février 2025 — 20/01229
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2025
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/01229 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T7UA N° de MINUTE : 25/00059
S.A. AXA FRANCE IARD (012503) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me POTTIER du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
INTERVENANTE VOLONTAIRE
ONIAM [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO de l’AARPI BJMR Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ,Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
**************** EXPOSÉ DES FAITS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2000, Mme [U] [H] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’office a fait diligenter une expertise et le rapport de M. [B] a été déposé le 31 août 2015.
Trois protocoles d’accord ont été signés entre l’ONIAM et les victimes, le premier conclu avec Mme [H] le 05 septembre 2016 pour un montant de 25 103,42 euros, le deuxième avec M. [T] [H], époux de Mme [H], le 29 mars 2016 pour un montant de 2 500 euros et le dernier avec M. [M] [H], fils de Mme [H], le 03 avril 2016 pour un montant de 1 500 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [H], un ordre à recouvrer exécutoire n°1923 émis le 03 octobre 2019 pour un montant total de 29 803,42 euros, comprenant les sommes versées aux victimes et les frais d’expertise.
Le 31 janvier 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation de ce titre exécutoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
- A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n°1923 d’un montant de 29 803,42 euros ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire précité ;
- Ordonner la décharge à son profit de la somme de 29 803,42 euros ;
- Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, de les juger mal fondées ;
- Débouter l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Manche de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
- A titre subsidiaire, de :
- Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ;
- Juger que l’ONIAM et la CPAM de la Manche ne démontrent pas de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d'un centre assuré dans la survenue de la contamination de Mme [H] par le VHC, le bien fondé et le quantum des créances alléguées ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire précité ;
- Ordonner la décharge à son profit de la somme de 29 803,42 euros ;
- Déclarer l’ONIAM et la CPAM de la Manche irrecevables en leurs demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, de les juger mal fondées ;
- Débouter l’ONIAM et la CPAM de la Manche de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
- A titre plus subsidiaire, de :
- Rattacher le sinistre à une année précise d'assurance ;
- Débouter l'ONIAM et la CPAM de la Manche de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l'année concernée ;
- Débouter l'ONIAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 avec capitalisation de ces intérêts par période annuelle à compter du 1er février 2022 et de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- Débouter la CPAM de la Manche de sa demande au titre des intérêts au taux légal et au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- En toute hypothèse, de condamner in solidum l’ONIAM et la CPAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.