Chambre 8/Section 2, 19 février 2025 — 24/12334
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Février 2025
MINUTE : 25/183
RG : N° 24/12334 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MSZ Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [D] [K] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Sandrine PRUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 94
ET
DEFENDEUR
IMMOBILIERE 3F [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitutée par Me LANCELOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 05 Février 2025, et mise en délibéré au 19 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 15 mai 2019, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a notamment: - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [U] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] et la société Immobilière 3F et portant sur les locaux sis [Adresse 2], - condamné M. [C] et Mme [K] épouse [C] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 5 526, 76 euros au d'arriéré locatif, - autorisé M. [C] et Mme [K] épouse [C] à payer la dette en 36 mensualités de 150 euros, la dernière échéance devant apurer la dette ; - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; - dit qu'à d&faut de paiement des mensualités, l'intégralité de la dette deviendra intégralement exigible, la société Immobilière 3F pourra procéder à l'expulsion de M. [C] et Mme [K] épouse [C], et M. [C] et Mme [K] épouse [C] devront verser à la Immobilière 3F une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé majoré des charges, jusqu'à la libération effective des lieux.
L'ordonnance de référé a été signifiée le 5 juin 2019 ; un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [C] et Mme [K], son épouse, le 24 juillet 2019.
Par déclaration déposée au greffe le 11 août 2023, Mme [W] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
Par jugement rendu le 2 novembre 2023, le juge de l'exécution de ce siège a fait droit à la demande de délais à hauteur de 12 mois, soit jusqu'au 2 novembre 2024.
Par requête du 20 décembre 2024, Madame [D] [K], épouse [C], a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 12 mois.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 février 2025 et la décision mise en délibéré au 19 février 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, les conseils de Madame [D] [K], épouse [C], et de la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F ont été invités à s'exprimer sur le fait que le délai maximal du sursis que peut octroyer le juge de l'exécution paraît être de 12 mois.
Enfin, les parties se sont mises d'accord pour qu'un délai de 12 mois soit octroyé à la demanderesse, la durée de ce délai ayant été confirmé par le conseil de la société bailleresse dans un message transmis le 13 février 2025 via le réseau privé virtuel des avocats.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni sup