Chambre 2/section 6, 19 février 2025 — 22/05575

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 6

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/05575 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLHA

Minute : 25/00359

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 19 Février 2025 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (INDE) [Adresse 6] [Localité 7]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Catherine DOMINIQUE-DROUX, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 191

Et

Madame [L] [K] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (INDE) [Adresse 8] [Localité 10]

défendeur : Ayant pour avocat Me Nicolas LAURENT BONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Y1

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [V] et Madame [L] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 7] (Yvelines), après contrat de mariage reçu le 22 octobre 2010 par Maître [E] notaire à [Localité 7].

Un enfant est issu de cette union : - [R] [V] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 7] (Yvelines).

Suite à la requête en divorce déposée par Monsieur [V] le 10 mars 2020, une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de Bobigny le 24 novembre 2020 par laquelle il a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l’époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, - fixé à 1000 euros la pension alimentaire mensuelle que doit verser l’époux à l’épouse, - fixé à 1500 euros la provision pour frais d’instance que doit verser l’époux à l’épouse, - constaté l’exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel, - octroyé au père un droit de visite en espace rencontre, deux fois par mois, pendant quatre mois, - fixé à 500 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l’enfant.

Par acte du 10 mai 2022, Monsieur [V] a assigné Madame [K] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance sur incident du 20 juin 2023, le juge aux affaires familiales de Bobigny a : - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [V] accueille [R] et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : Durant une période de trois mois à compter de la présente décision : les fins de semaines paires le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00, À l'issue de cette période de trois mois : *hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, *pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires, À charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Monsieur [V] sollicite notamment : - de prononcer le divorce des époux [K]-[V] pour altération définitive du lien conjugal, - de déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [V] pour avoir satisfait a l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, - de dire que Madame [K] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de [V], - d’ordonner que les donations et avantages qui ont pu être consentis a l’autre époux soient révoqués en conséquence du jugement de divorce a intervenir, - de dire que la date des effets patrimoniaux du divorce sera fixée au 27 avril 2017, - de débouter Madame [K] de sa demande de prestation compensatoire, - de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, - de fixer un droit de visite a Monsieur [V] sur [R] du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18H00, les fins de semaines paires ainsi que la moitié de toutes les petites et grandes vacances scolaires en alternance,à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener, - de fixer la contribution du père a l’entretien et l’éducation de l’enfant a la somme de 500 euros par mois ainsi que les frais scolaires et extra scolaires et les frais médicaux non remboursés, - de dire que Madame [K] devra souscrire une mutuelle pour [R], - d’ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - de condamner Madame [K] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Madame [K] sollicite notamment : - de juger que la loi française sera applicable au principe du divorce ainsi qu’à l’ensemble de ses conséquences, - de prononcer le divorce de Madame [K] et Monsieur [V] sur le fondement de l’article 237 code civil, - d’ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2010 ainsi qu’en marge des actes de naissance de Monsieur [V] et Madame [K], - de juger que Madame [K] ne conservera pas l’usage du nom de Monsieur [V], - d’ordonner la révocation des éventuels avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort consentis par Madame [K] et Monsieur [V], - de fixer la date des effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens, au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 24 novembre 2020, - de condamner Monsieur [V] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 80.000 €, somme qui sera versée en capital entre les mains de Madame [K] et ORDONNER l’exécution provisoire, - d’ordonner que l’autorité parentale sur l’enfant [R] continuera d’être exercée en commun par les parents, - de fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame [K] situé chez Monsieur et Madame [K] [Adresse 8], - d’ordonner la suspension du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] pour une durée de 6 mois, - d’ordonner que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] pourra reprendre progressivement, à l’issue de cette durée de 6 mois, en fonction de l’évolution de [R], - de condamner Monsieur [V] à verser une contribution à l’entretien et l’éducation de [R] d’un montant de 500 € par mois directement entre les mains de Madame [K], - d’écarter l’intermédiation financière, - de condamner Monsieur [V] à prendre en charge l’intégralité des frais de scolarité de [R], en ce compris les frais d’inscription, de cantine et de voyages scolaires, en procédant à leur versement directement entre les mains de Madame [K], - de condamner Monsieur [V] à prendre en charge les frais médicaux à venir de l’enfant selon devis communiqué préalablement par Madame [K] et après déduction des remboursements pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et la mutuelle.

Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur. Aucun dossier n’a été retrouvé.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

VU l'ordonnance de non conciliation du 24 novembre 2020,

VU l'assignation en divorce du 10 mai 2022,

VU l’ordonnance dur incident du 20 juin 2023,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (Inde),

et

de Madame [L] [K] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (Inde),

Mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 7] (Yvelines),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 27 avril 2017,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [V] devra payer à Madame [K] la somme en capital de 40000 euros, et CONDAMNE le débiteur à la payer,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,

MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,

SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] à l’égard de l’enfant mineur pour une durée de six mois,

DIT qu’à l’issue de cette période, Monsieur [V] exercera un droit de visite et d’hébergement progressif selon des modalités décidées entre les parents en fonction de l’état de santé de [R],

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge en cas de difficulté,

MAINTIENT la contribution de Monsieur [V] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant telle que fixée dans la décision du 24 novembre 2020,

DIT que les frais scolaires, d’activités extrascolaires et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée) de l’enfant, décidés d'un commun accord, seront pris en charge par Monsieur [V], sur production de justificatifs,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES