Chambre 2/section 6, 19 février 2025 — 23/04310

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2/section 6

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 9]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/04310 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XP4P

Minute : 25/00306

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 19 Février 2025 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Fabien LEQUEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R187

Et

Madame [Y] [F] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] (TUNISIE) [Adresse 8] [Localité 10]

défendeur : Ayant pour avocat Me Valérie CHIKLI KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0719

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [F] et Monsieur [Z] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 12] en Tunisie, sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : - [I] [C] née le [Date naissance 4] 2013 au [Localité 11] (Seine-Saint-Denis).

Suite à la requête en divorce déposée le 04 décembre 2019 par Madame [F], le juge aux affaires familiales de Bobigny a rendu une ordonnance de non conciliation le 12 février 2021 par laquelle il a notamment : - déclaré acquise la cause du divorce, - autorisé les époux à résider séparément, - attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à ses frais, - ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels, - débouté l’époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence de l’enfant au domicile de chacun des parents, en alternance, une semaine sur deux (semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère) avec changement le vendredi sortie des classes et maintien du rythme pendant les vacances scolaires de Toussaint, de février et de pâques, sauf meilleur accord, - fixé la part contributive mensuelle due par la mère au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 145 € et la condamne en tant que de besoin à payer cette somme, avant le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision.

Par acte du 17 avril 2023, Monsieur [C] a assigné Madame [F] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2024, Monsieur [C] sollicite : - de donner acte à Monsieur [Z] [C] de sa proposition du règlement des effets pécuniaires du divorce conformément à l’article 252 du code civil, - de prononcer le divorce de Monsieur [Z] [C] et de Madame [Y] [F] pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des parties, - de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 27 août 2020, - de juger que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de naissance, - de juger que l’autorité parentale sur l’enfant [I] continuera d’être exercée en commun par les deux parents, - de fixer la résidence de l’enfant au domicile de chacun des parents, en alternance, une semaine sur deux (semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère) avec changement le vendredi sortie des classes et maintien du rythme pendant les vacances scolaires de Toussaint, de février et de pâques, sauf meilleur accord, - de dire que, sauf meilleur accord, concernant les vacances scolaires de Noël et d’été, l’enfant sera avec le père durant la première moitié de ces vacances les années paires et avec la mère durant la deuxième moitié de ces vacances les années paires, et inversement les années impaires, - de fixer la part contributive mensuelle due par Madame [F] au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros et la condamne en tant que de besoin à payer cette somme, avant le 10 de chaque mois, - de condamner Madame [Y] [F] à verser à Monsieur [C] une somme en capital de 30.000 (trente mille) euros à titre de prestation compensatoire, - d’ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, - de débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Madame [F] sollicite : - de prononcer le divorce d’entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage en