J.L.D. CESEDA, 19 février 2025 — 25/01473

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01473 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VWY MINUTE N° RG 25/01473 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VWY ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 19 Février 2025,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [Y] [R] [G] [J] né le 11 Octobre 1987 à [Localité 4] assisté de Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 29 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [T], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur Xsd [Y] [R] [G] [J] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Johanna ATTAL, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [Y] [R] [G] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Attendu que Monsieur Xsd [Y] [R] [G] [J] non autorisé à entrer sur le territoire français le 16/02/25 à 07:35 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 16/02/25 à 07:35 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 19 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [Y] [R] [G] [J] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que selon l'article L 311-1 du CESEDA,

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

Que selon l'article L 332-1, L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

Que selon les articles L 341-1 et L 341-8, L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

Attendu qu'il résulte de la procédure, que Monsieur [G] [J] a fait l'objet d'un contrôle frontières, où il s'est présenté sans documents de voyage ni d'identité.

Que les recherches ont permis d'établir qu'il était de nationtalité égyptienne, arrivait de [Localité 6] pour une continuation qu'il n'entendait pas poursuivre.

Qu'il s'est opposé à un réacheminement vers [Localité 3] le 18 février 2025.

Attendu qu'à l'audience, il déclare s'être rendu au JAPON pour un séjour professionnel, avoir perdu depuis ses documents de voyage, profiter du retour pour se rendre en ITALIE, sa vie étant en danger en EGYPTE.

Attendu que l'intéressé a tenté de pénétrer frauduleusement dans l'espace SCHENGEN, est dépourvu de garanties de séjour et de retour au vu notamment de ses déclarations.

Que l'Administration déclare être en mesure de le réacheminer à partir du 21 février 2025.

Qu'il y a lieu de faire droit à sa requête;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [Y] [R] [G] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 19 Février 2025 à heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un