Chambre 2/section 6, 19 février 2025 — 22/02294
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/02294 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WASK
Minute : 25/00367
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 19 Février 2025 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [B] [M] née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 205
Et
Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat plaidant Me Fatimzahra BIDKI, avocat au barreau de MONTPELLIER,et pour avocat postulant Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [M] et Monsieur [X] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 14] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [F] [J] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] (Algérie), - [U] [J] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] (Algérie).
Par jugement du juge aux affaires familiales de Bobigny du 16 décembre 2021, Madame [M] a été déboutée de sa demande d’ordonnance de protection.
Par acte du 18 février 2022, Madame [M] a assigné Monsieur [J] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 25 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de Bobigny a, notamment : - débouté Madame [B] [M] de sa demande d'attribution de la jouissance du véhicule situé en France, - débouté Madame [B] [M] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, - dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [M], - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires, À charge pour le père de prendre en charge le coût des trajets aller-retour des enfants, - fixé à la somme de 160 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [X] [J] à Madame [B] [M], - dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [B] [M].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, Madame [M] sollicite : - de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, - de déclarer recevable la demande en divorce de la demanderesse qui a satisfais à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévus à l’article 252 du Code Civil, - de juger qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de la communauté, - à défaut, de désigner un notaire afin de procéder à liquidation de la communauté, - de fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation du couple soit en septembre 2021, - de juger que la demanderesse reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - de condamner le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 30 000 euros sous forme de capital au titre de la prestation compensatoire, - de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement, - de fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère, - de fixer un droit d’hébergement des enfants communs au défendeur comme suit : pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre en charge le coût des trajet aller-retour des enfants, - de condamner le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 500 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants commun, - de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux présentes demandes de la demanderesse, - de di